Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… A… et sa fille majeure, Mme B… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 24 novembre 2025 de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation d’isolement de Mme B… A… en Turquie, de sa séparation avec le reste de sa famille et alors qu’elle souffre d’un trouble anxieux et dépressif depuis le tremblement de terre survenu au mois de février 2023 en Turquie et que sa demande en 2019 de protection internationale auprès des autorités turques n’a toujours pas été examinée, avec la crainte pour elle d’être expulsée vers l’Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de justification de la régularité de la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux de la demande qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que sa filiation est établie et non contestée et que si elle était en effet âgée de 22 ans le jour du dépôt de sa demande de visa, elle justifie d’une situation de particulière vulnérabilité ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la composition de la commission est inopérant ;
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait 22 ans à la date de sa demande de visa et qu’elle ne démontre pas être financièrement dépendante de son père ou dans une situation de particulière vulnérabilité dans son pays de résidence ;
* elle peut demander un visa de long séjour pour un autre motif ;
* il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la demanderesse de visa, âgée de 22 ans, réside depuis sept ans en Turquie et qu’aucun élément n’est apporté sur sa situation, sur ses conditions de vie ainsi que sur sa vie quotidienne dans son pays de résidence ; quant à ses troubles de santé, rien n’indique qu’ils soient liés au refus de visa ou que sa situation aurait été aggravée par ce refus d’autant que sa pathologie est ancienne ; elle ne justifie pas que sa demande de protection a été refusée et qu’elle encourt un risque immédiat d’expulsion vers l’Afghanistan ; il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2603892 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. et Mme A…, en présence des parents de la requérante ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 4 octobre 1970 s’est vu admettre au statut de réfugié par une décision du 25 avril 2025 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est père de trois enfants mineurs nés de son union avec Mme D…, à savoir Mme B… A…, née le 5 septembre 2003, et les jeunes E… A…, née le 10 juillet 2007, et Sayed Matiullah A…, né le 14 mars 2012. Ils se sont réfugiés en Turquie. Seuls son épouse et ses enfants mineurs ont obtenu des visas d’entrée en France le 24 novembre 2025. Par la présente requête, M. C… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision du 24 novembre 2025 de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que, suite au départ de sa mère et de sa fratrie partis rejoindre son père en France, Mme B… A…, dont il est constant qu’elle était âgée de vingt-deux ans à la date d’enregistrement de sa demande de visa, est restée en Turquie où elle a sollicité l’asile et dispose d’une carte l’autorisant à séjourner dans la province de Cankiri jusqu’au 29 juin 2028, et que l’intéressée s’est vu prescrire récemment des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. La requérante fait valoir qu’elle a toujours vécu avec ses parents et ses sœurs et frères, qu’elle se retrouve isolée depuis leur départ, et que la Turquie ne s’est pas prononcée sur sa demande d’asile depuis 2019 et accorde très rarement l’asile à des ressortissants étrangers. Il ressort en outre de plusieurs articles de presse versés au dossier que la Turquie a expulsé plusieurs centaines de ressortissants afghans présents sur son territoire depuis la fin de l’année 2024. Eu égard au jeune âge de Mme B… A…, à son genre, à son isolement en Turquie, et aux risques d’expulsion auxquels l’intéressée est exposée, la décision lui refusant l’octroi d’un visa d’entrée en France porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’état de l’instruction, le moyen de la requête tiré de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de visa au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B… A…. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… d’une somme globale de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 3 décembre 2025, formé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme B… A… un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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