Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505771 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023, N° 2206024-2208866 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Galmot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour conformément au jugement n° 2206024-2208866 en date du 12 décembre 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté du travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière depuis le 7 février 2025, qu’il est né sur le territoire français et ne l’a jamais quitté, qu’il a fait l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français successivement annulées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative alors même qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir la délivrance de son titre de séjour et à défaut le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est empêché de travailler, que sa formation a été interrompue et qu’il est en conséquence dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant est destinataire d’une convocation en date de ce jour pour le 9 avril 2025 afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, qu’il soit procédé à une prise d’empreinte et à la mise en fabrication de son titre de séjour
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 21 mars 2001 en France vit sur le territoire français depuis sa naissance. Il bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur (A) et avait été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour au motif d’une admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n°2206024-2208866 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois. L’intéressé a alors été mis en possession d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 19 août 2024, qui, après plusieurs démarches du requérant, a été renouvelé le 8 novembre 2024 et est venu à expiration le 7 février 2025, sans que l’administration, en dépit de demandes en ce sens, ne l’ait renouvelé. Parallèlement, le 1er mars 2024, M. B a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, introduit une demande d’exécution du jugement n° 2206024-2208866, laquelle a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle le 13 mars 2025. Par la présente requête, M. B, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour conformément au jugement n° 2206024-2208866 en date du 12 décembre 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet a en cours d’instance, adressé au requérant une convocation pour le 9 avril 2025 à 9 h 30 pour la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale " avec prise d’empreintes et délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, et le requérant qui n’a pas, à la date de la présente ordonnance, informé le tribunal d’une quelconque difficulté à la suite de la convocation au 9 avril dernier, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction dans le cadre du présent recours. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présenter sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25057712
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