Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2433198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B E.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Raji, demande :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 12 mois et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile au titre de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée d’un an son entachées d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont aussi entachées d’erreur de droit ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B E, ressortissant guinéen né le 25 août 1991, est entré sur le territoire français le 31 août 2022. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2024. Par l’arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé à Monsieur E de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. E le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. La décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait spécifiques à la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. E a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2024, qu’il se déclare célibataire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. La décision fixant le pays de destination vise l’article L. 612-12 et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
10. M. E, dont la demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point 6, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Elle mentionne, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
12. Il ressort de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. E est célibataire et sans enfant et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Raji.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
V. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Ordre
- Aqueduc ·
- Provision ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Ouvrage public ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Montant
- Pays ·
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Subvention ·
- Rattachement ·
- Bretagne ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Archéologie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Mer ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.