Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 mars 2025, n° 2201671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 24 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat des frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en ce que la proposition de rectification du 24 avril 2021 ne lui a pas été notifiée à son nouveau domicile ;
— elle est également irrégulière en ce que les deux rejets de sa réclamation du 7 février 2022 ne lui ont pas été notifiés à son nouveau domicile ;
— la mise en demeure de payer du 6 décembre 2021 est irrégulière dès lors qu’elle a exercé une réclamation par laquelle elle a demandé le sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des revenus des années 2017 à 2019. Par une proposition de rectification du 23 avril 2021, le vérificateur a prononcé des rectifications au titre des revenus fonciers pour les années 2017 et 2019 ayant entrainé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 765 euros pour 2017 et de 2 690 euros pour 2019. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. La réclamation de Mme B du 16 octobre 2021 a été rejetée par deux décisions du 7 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il appartient en principe à l’administration fiscale d’adresser la proposition de rectification prévue par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable.
3. En l’espèce, l’administration a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la proposition de rectification du 23 avril 2021 concernant Mme B au 795 route de Chez Padon à Faucigny. Le pli a été présenté le 24 avril 2021 à cette adresse postale puis est retourné au service avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si la requérante se prévaut de ce que le pli a été envoyé à l’adresse postale de son ancien domicile alors qu’elle avait déménagé en avril 2021 à Tours, il résulte de l’extrait du compte fiscal de l’intéressée versé en défense, que cette dernière a informé l’administration fiscale de son changement de domicile le 2 juin 2021, lors du dépôt de sa déclaration de revenus pour l’année 2020, soit postérieurement à la date d’envoi de la proposition de rectification à la dernière adresse connue de l’administration. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la notification de la proposition de rectification a été effectuée de manière irrégulière.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les deux rejets de la réclamation du 7 février 2022 de Mme B aient été envoyés à Tours alors qu’elle avait, de nouveau, changé de domicile à Toulouse depuis le 15 décembre 2021, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
5. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, dans la présente instance, de l’irrégularité de la mise en demeure de payer du 6 décembre 2021 au regard de l’objet de ses conclusions, lesquelles portent sur un litige d’assiette et non de recouvrement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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