Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2516267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal du 28 mars 2025 de la commune de Nantes attribuant une subvention à l’Association Mémoires et Débats en vue d’organiser trois débats sur le thème du rattachement du département de Loire-Atlantique à la région Bretagne.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la subvention va financer trois débats publics, prévus les 23 septembre, 30 septembre et 8 octobre 2025 sur le rattachement du département de la Loire-Atlantique à la Bretagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
*
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal du 28 mars 2025 de la commune de Nantes attribuant une subvention à l’Association Mémoires et Débats en vue d’organiser trois débats sur le thème du rattachement du département de Loire-Atlantique à la région Bretagne, M. A… se prévaut de l’imminence des débats concernés. Toutefois, alors que l’intéressé n’établit pas que cette délibération, rendue exécutoire et publiée le 7 avril 2025, n’aurait pas acquis un caractère définitif et qu’il n’a saisi le juge des référés de ladite délibération que le 19 septembre 2025, soit plusieurs mois après l’ adoption de cet acte, M. A…, qui a contribué lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque, ne justifie pas d’une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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