Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2412354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 25 novembre 2024, Mme D… B…, agissant en son nom et en tant que représentante légale de son enfant C… A…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a délivré le visa sollicité à C… A… le 15 septembre 2025.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été admise par une décision du 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a délivré le 15 septembre 2025 le visa sollicité à C… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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