Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2220966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 16 juin 2024, la société Chail Distribution, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d’assiette correspondants et de l’amende prévue par l’article 1759 H du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de désigner un expert en informatique avec la mission de se faire remettre l’ensemble des traitements informatiques réalisés par l’administration fiscale et portant sur les fichiers saisis dans les locaux et vérifier si ces traitements résultent uniquement d’une analyse des fichiers saisis et qu’ils n’ont pas fait appel à des éléments qui étaient en possession de l’administration et qui provenaient de source extérieure à la vérification de comptabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Chail Distribution soutient que :
— le service a méconnu les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales puisqu’il n’a pas précisé la nature des traitements informatiques qu’il souhaitait mettre en œuvre et l’a influencée dans son choix en procédant à l’extraction de fichiers lors du contrôle inopiné ;
— l’administration ne lui a pas communiqué les sources, les spécifications fonctionnelles et techniques et les algorithmes de nature à justifier les traitements informatiques réalisés sur le logiciel de caisse, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l’article L. 311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le contrôle inopiné est entaché d’irrégularité puisque le service ne s’est pas borné à effectuer des constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables ;
— les prestations de service facturées par la société Bajehold ont été engagées dans son intérêt ;
— l’administration ne pouvait pas extrapoler une fraude pour reconstituer le chiffre d’affaires de la caisse n° 5 ;
— l’avis de mise en recouvrement ne mentionne pas avec suffisamment de précision le fondement juridique de l’amende mise à sa charge en application de l’article 1729 H en méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’a pas démontré son intention frauduleuse justifiant l’application de la pénalité de 80 % prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal qu’aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal estime que la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts n’était pas fondée en ce qui concerne l’insuffisance de chiffre d’affaires déclaré, la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue au a du même article pourrait lui être substituée ; dans cette hypothèse, la pénalité pour manœuvres frauduleuses pourrait être appliquée aux redressements concernant les prestations facturées par la société Bajehold, dans la limite des majorations mises en recouvrement.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 12 heures.
Des mémoires présentés pour la société Chail Distribution ont été enregistrés après la clôture de l’instruction les 8 et 17 novembre 2024 et les 11 et 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Planchat, représentant la société Chail Distribution.
Une note en délibéré, présentée pour la société Chail Distribution par Me Planchat, a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chail Distribution qui exploite une supérette sous l’enseigne G 20 située 22 rue de Chaillot dans le 16ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prorogée jusqu’au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 23 décembre 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d’assiette correspondants, et des amendes et pénalités dont la société Chail Distribution demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne les traitements informatiques :
2. Aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. () ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
3. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
4. Il est constant que, par un courrier du 13 décembre 2018, le service a indiqué que les traitements informatiques envisagés avaient pour objet de " s’assurer du bon report en comptabilité des ventes et règlements enregistrés dans le système de caisse en reconstituant à partir des données élémentaires le montant du chiffre d’affaires imposable à la TVA et à l’impôt sur les sociétés généré par l’activité de la société Chail Distribution ; vérifier à partir des données du système de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements au niveau des numéros de tickets (recherche de trous dans la numérotation, de doublons ou d’anomalies dans la chronologie) ; contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus ; suivre les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits ; contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisse à partir des éléments de traçabilité intégrés dans le paramétrage ". Ce courrier répondait aux exigences des dispositions précitées du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et permettait à la société d’effectuer en toute connaissance de cause son choix entre les trois options qui lui étaient ouvertes. Contrairement à ce que soutient la société Chail Distribution, qui a exercé une option en faveur de la remise au vérificateur des copies des fichiers nécessaires à la réalisation par le service des traitements en cause, il ne résulte pas de l’instruction que le service, en demandant à son représentant d’extraire et de sauvegarder des fichiers informatiques lors du contrôle inopiné du 21 novembre 2018, l’aurait influencée dans son choix de l’une des options prévues par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales que l’administration n’est tenue d’informer le contribuable de la nature des traitements informatiques qu’elle estime nécessaires à la vérification que si celui-ci a choisi d’effectuer lui-même tout ou partie desdits traitements, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En ce qui concerne le contrôle inopiné :
5. Aux termes du cinquième aliéna de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ».
6. La société Chail Distribution soutient que lors du contrôle inopiné dans ses locaux le 21 novembre 2018, le service ne s’est pas borné à effectuer la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables dès lors qu’il lui a demandé de faire installer un programme informatique, Weblyx, afin d’effectuer une lecture flash des ventes de la journée. Toutefois, l’utilisation de ce logiciel, qu’elle ait été opérée à la demande du représentant de la société ou du vérificateur, ne peut être regardée comme dépassant le cadre du contrôle inopiné dès lors qu’il est constant qu’elle avait pour seul objectif d’éditer le ticket X, qui constitue un instantané des ventes totales et de l’activité de la caisse de la journée au cours de laquelle ce ticket est généré, et ne peut être regardée comme un traitement informatique au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ou comme une opération de vérification de comptabilité, puisque le service n’a pas ainsi procédé à une analyse ou un examen critique des documents comptables de la société.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
7. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
8. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, cette obligation ne s’imposant à l’administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
9. La société Chail Distribution indique avoir demandé au service, par un courrier du 22 janvier 2020 en réponse à la proposition de rectification du 23 décembre 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de lui communiquer le code source du logiciel de caisse XMPS, les spécifications fonctionnelles et techniques qui ont permis de générer les résultats du système XMPS et les sources et les spécifications fonctionnelles des algorithmes de nature à justifier les traitements informatiques qui fondent les redressements et soutient que le service n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, d’une part, la société n’établit pas avoir demandé la communication de ces éléments. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, pour établir les redressements en litige, le service se serait fondé sur les spécifications techniques et fonctionnelles de ce logiciel ou sur son code source ou sur tout autre document qu’elle aurait obtenu auprès de l’éditeur du logiciel litigieux ou d’un tiers dans le cadre de l’exercice de son droit de communication. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. Enfin, la société Chail Distribution ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 100-1 du même code qu’il ne régit les relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de dispositions spéciales applicables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
11. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ».
12. La société Chail Distribution soutient que l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022 méconnaît l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne mentionne pas précisément le fondement des amendes mises à sa charge au titre de l’article 1759 H du code général des impôts puisqu’il indique « amende prévue à l’article 1729 A, B, C, D, E, F, H du CGI ». Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, dès lors que la société Chail Distribution ne produit pas l’avis de mise en recouvrement litigieux, ne saurait être regardée comme une méconnaissance des prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement dès lors qu’elle constitue une simple erreur matérielle n’ayant pas privé la société, dont il ressort des écritures qu’elle connaissait le fondement exact de l’amende ainsi mise à sa charge, de la possibilité de contester utilement cette amende. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert informatique, que la société Chail Distribution n’est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
14. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
15. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
16. Il résulte de l’instruction que la société Chail Distribution a enregistré en charges au compte n° 622610 « honoraires holdings » des sommes de 207 199,20 euros pour l’année 2016, de 172 930,40 euros pour l’année 2017 et de 143 455,60 euros pour l’année 2018 correspondant à des honoraires facturés par la société Bajehold, qui est dirigée par M. A, également gérant de la société requérante, en vertu d’une convention signée par les deux sociétés le 1er juillet 2008. Cette convention précise que les prestations que s’engage à assurer la société Bajehold concernent les domaines suivants : conseil en stratégie et coordination, ressources humaines, veille stratégique, marketing et communication, comptabilité, contrôle de gestion et, enfin, juridique, fiscal, finances et trésorerie.
S’agissant des prestations de direction et de gérance :
17. La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirecte ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt. En outre, l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.
18. Il est constant que la société Chail Distribution a décidé de ne pas rémunérer son gérant et dirigeant principal, M. A et elle soutient qu’elle pouvait, sans commettre d’acte anormal de gestion, décider de confier la réalisation des prestations de gérance et de direction à la société Bajehold. Toutefois, la société qui ne produit pas la convention du 1er juillet 2008, n’établit pas que ses organes sociaux auraient entendu, par cette convention, rémunérer indirectement M. A via la société Bajehold. En outre, il résulte de l’instruction que la société Bajehold rémunère également l’épouse et la mère de l’intéressé, qui ne sont pas dirigeantes de la société. Au surplus, la société Chail Distribution ne produit aucun élément de nature à prouver la réalité des prestations de gérance et direction réalisées par la société Bajhold. Elle n’établit pas davantage que le montant de la rémunération ainsi versée ne serait pas excessif et ne démontre donc pas l’existence réelle pour elle d’une contrepartie justifiant cette charge.
S’agissant des autres prestations de service facturées par la société Bajehold :
19. La société Chail Distribution indique que la société Bajehold est spécialisée dans l’aide à la direction des affaires, le conseil en organisation, le courtage et l’ingénierie de toutes prestations financières, la comptabilité, l’établissement de déclarations fiscales, qu’elle a mis en place un schéma de développement stratégique permettant d’assurer une synergie entre les différentes sociétés constituant un groupe de fait qu’elle chapeaute, ainsi qu’un cahier des charges pour permettre aux entreprises bénéficiaires d’optimiser leurs coûts. Elle souligne, en outre, que son gérant étant gérant de trois autres sociétés, la société Bajehold permet à ce dernier de réaliser des économies de temps et d’améliorer son rendement en regroupant la gestion de plusieurs magasins au sein d’une même structure. Toutefois, ces seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer la réalité des prestations facturées par la société Bajehold en l’absence de production de factures émises par la société et de tout élément justificatif susceptible de démontrer la réalité desdites prestations. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la société Bajehold en tant que holding a supporté un certain nombre de frais dont la refacturation était incluse dans les honoraires qu’elle lui a versés, elle se borne à produire un tableau transmis au vérificateur faisant apparaître les frais supportés par la société Bajehold en tant que holding -prestation informatique, fourniture administrative, location et crédit-bail, assurance, honoraires, réception, téléphonie, frais bancaires, impôts, salaires et charges sociales- mais ne produit aucune pièce permettant de corroborer les montants apparaissant dans ce tableau. Dans ces conditions et quand bien même la société requérante aurait fourni au vérificateur des factures de la société Bajehold, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des honoraires facturés par cette société pendant toute la période vérifiée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
20. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la réalité des prestations facturées par la société Bajehold n’est pas établie. Par suite, c’est bon droit que l’administration a estimé que la société Chail Distribution ne pouvait bénéficier d’aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société Bajehold.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
22. Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Chail Distribution, le service s’est fondé sur les données fournies par la société et, en particulier, sur les tickets de synthèse ayant pour libellé « 150 financiers » qui comprennent les chiffres d’affaires de l’ensemble des caisses et les tickets ayant pour libellé « 050 financiers » qui font état du chiffre d’affaires individuel de chacune des caisses. La société Chail Distribution soutient que pour calculer le chiffre d’affaires de la caisse n° 5, pour laquelle aucune donnée n’avait été conservée, le service a procédé par extrapolation et que cette méthode est erronée. Toutefois, l’administration indique, sans être contredite par la société Chail Distribution, que le service a déterminé le montant du chiffre d’affaires de la cinquième caisse en soustrayant le montant total du chiffre d’affaires des quatre autres caisses de celui de l’ensemble des caisses. En outre, il résulte de l’instruction que le service n’a pas tenu compte pour la reconstitution du chiffre d’affaires des jours pour lesquels il ne disposait pas des tickets de synthèse « 150 financiers ». Par suite, contrairement à ce que soutient la société Chail Distribution, le service n’a pas procédé par extrapolation pour calculer le montant du chiffre d’affaires de la caisse n°5. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que la méthode appliquée par le service serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
Sur les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
24. Pour justifier l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses, l’administration fait valoir que les traitements effectués sur les données informatique de la société Chail Distribution ont montré une utilisation délibérée et récurrente d’une fonctionnalité du système de caisse XMPS permettant d’éluder une partie du chiffre d’affaires et, en particulier, que les fichiers générés par ce système présentaient des écarts très importants avec les recettes comptabilisées et que compte tenu des contrôles quotidiens effectués pour rapprocher les encaissements des clients et les états produits par le système, le représentant légal de la société ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes était comptabilisée, d’autant que les écarts se répétaient presque tous les jours. L’administration précise que l’utilisation de cette fonctionnalité a permis de réduire la base imposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l’administration indique que le gérant de la société ne pouvait ignorer de bonne foi les règles fiscales courantes concernant son activité et, en particulier, la justification des recettes au comptant et la comptabilisation de l’ensemble des recettes et que l’utilisation quasi quotidienne d’une fonctionnalité du système de caisse permettant de supprimer des recettes est révélatrice de la volonté d’éluder l’impôt. Elle précise que le montant du chiffre d’affaires éludé était toujours un multiple de 1 à 14 du montant de 309,98 euros, ce qui atteste d’une méthodologie certaine et d’un contrôle réel et journalier du gérant de la société sur le montant du chiffre d’affaires à éluder quotidiennement et que la fonctionnalité permissive utilisée ne pouvait être activée que par une action délibérée et volontaire. Enfin, elle souligne que la dissimulation des recettes en recourant à cette fonctionnalité est constitutive d’agissements délibérés destinés à créer une situation occultant des opérations imposables tout en donnant à la comptabilité l’apparence de sincérité. L’administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve que la société Chail Distribution a eu recours à des procédés de nature à l’égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 80 % dont étaient assortis les suppléments d’impôts en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Chail Distribution doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Chail Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chail Distribution et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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