Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 13 mars 2024, le président de section du contentieux du conseil d’État, en application des dispositions des articles R. 351-6 et R. 312-1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de M. A… B…, enregistrée le 19 avril 2023.
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient ne pas avoir été averti, par une notification sur sa boîte électronique personnelle, du courrier de demande de pièces complémentaires du 9 janvier 2023 déposé par l’administration sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 8 octobre 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en 2021. Par une décision du 14 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
D’une part, aux termes de l’article 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret susvisé du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de dépôt en ligne et les règles de notification des communications entre l’administration et les usagers, applicables aux déclarations et demandes déposées au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret no 2023-65 du 3 février 2023 ». Selon l’article 2 du même arrêté : « L’application mentionnée à l’article 1er est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau internet, dénommée « Natali ». / Elle permet à toute personne d’accomplir par voie électronique les démarches nécessaires liées aux procédures relevant du ministère chargé des naturalisations et prévues par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 précité, dès sa mise à disposition selon un calendrier fixé par l’arrêté susvisé du 30 juillet 2021. / La liaison s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé, depuis le site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr. / L’usager peut accéder au téléservice en s’identifiant au moyen, soit de son numéro de visa d’entrée sur le territoire français ou de titre de séjour, soit de ses données d’identification utilisées dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, soit de ses identifiants FranceConnect ». L’article 3 du même arrêté prévoit que : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour décider de classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A… B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas produit les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande en dépit d’une demande de production de ces pièces adressée le 9 janvier 2023.
Il est constant que l’intéressé a déposé sa demande de naturalisation dans l’application ANEF, ce qui lui permettait d’accomplir, par voie électronique, les démarches nécessaires liées à sa demande en application de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023. M. A… B… conteste avoir reçu, sur son adresse électronique, un message l’alertant de la demande de pièces complémentaires déposée le 9 janvier 2023 sur cette application par le service instructeur. Toutefois, la capture d’écran de l’application ANEF, produite en défense, indique bien que ce message lui a été adressé, par courriel, le 9 janvier 2023 à 15 heures 49. Ainsi, la notification de cette mise à disposition de cette demande est réputée avoir été effectuée quinze jours après sa mise à disposition en l’absence de consultation du message déposé sur l’espace personnel par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, a pu, à bon droit, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… B… en raison de son incomplétude par la décision contestée, laquelle n’est pas au nombre de celles qui, faisant grief, sont susceptibles d’être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de déposer une nouvelle demande en naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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