Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2317190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2023, le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, ressortissant ivoirien né le 5 mars 1976. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C… contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) »
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a commis des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité le 22 avril 2015, ayant donné lieu à un rappel à la loi le 25 mai 2015. M. C…, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient qu’ils sont prescrits. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre de l’intérieur puisse prendre en considération les fais en cause dans son appréciation d’une demande de naturalisation. Ainsi, eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur, dont la décision n’a pas la nature d’une peine, n’a, en tout état de cause, méconnu ni les stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C…. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il a deux enfants à charge, qu’il exerce des responsabilités professionnelles importantes, et qu’il n’a fait l’objet ni d’une condamnation pénale, ni d’une mesure d’éloignement, ni d’une interdiction du territoire, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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