Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2202333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Lauri, représentée par la SCP Salesse et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 971 245 euros en réparation de son préjudice lié à la faute de l’Etat dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l’équilibre concurrentiel, somme assortie des intérêts légaux au 28 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une illégalité fautive pour méconnaissance de son obligation de notification du régime d’aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l’électricité issue d’installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n’a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ;
- cette illégalité fautive lui a fait perdre une chance de bénéficier du tarif préférentiel issu d’un arrêté du 12 janvier 2010 et de dégager une marge sur vingt ans au même titre que ses concurrents et a ainsi compromis son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire que la société Enedis le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- en particulier, le préjudice indemnitaire concernant le défaut de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010 instaurant des prix préférentiels n’est pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il procède d’une aide d’Etat illégale ;
- le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l’abstention fautive de l’Etat en termes de notification ;
- aucun lien de causalité direct et certain ne saurait être retenu entre la faute invoquée et le préjudice tenant à la perte de marge correspondant à l’impossibilité d’exploiter l’installation ;
- le préjudice résultant des frais engagés en pure perte pour le développement de la centrale photovoltaïque n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…) ».
2. La requête présentée par la SARL Lauri, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par l’arrêt 23TL0114 du 30 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de la SARL Lauri par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La SARL Lauri, qui a développé un projet en vue d’installer une centrale photovoltaïque sur les toitures des bâtiments des résidences du domaine du Salit sur le territoire de la commune de Montauban (Tarn-et -Garonne) et au 94 rue de Cornebarrieu sur le territoire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) a déposé une demande de raccordement auprès d’ERDF, devenue Enedis, le 27 août 2010. La demande de raccordement qui aurait dû être instruite dans le délai réglementaire de trois mois ne l’a pas été. Cette faute de l’opérateur de raccordement a empêché la société de retourner le devis de raccordement accepté avant le 2 décembre 2010. Or, un décret du 9 décembre 2010 rétroactif au 2 décembre 2010 a mis en œuvre un moratoire sur les projets photovoltaïques. Ce texte a eu pour effet de rendre caducs les projets n’ayant pas fait l’objet d’un retour du devis de raccordement avant le 2 décembre 2010. Les producteurs ont alors été tenus de déposer un nouveau dossier dans les conditions tarifaires fixées par l’arrêté du 4 mars 2011. La SARL Lauri a saisi le tribunal compétent afin d’obtenir de la part de l’opérateur de raccordement l’indemnisation de son préjudice consécutif à la faute consistant à ne pas avoir instruit la demande de raccordement dans le délai réglementaire. Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance du délai par la société ERDF constitue une faute et un préjudice pour le producteur, en l’occurrence la SARL Lauri, résidant dans la perte de chance de dégager la marge liée à l’exploitation de la centrale sur la durée de vingt ans correspondant à la durée légale du contrat d’achat de l’électricité produite et a déclaré ce préjudice réparable. Par une réclamation du 28 janvier 2022, la société a ensuite sollicité l’indemnisation par l’Etat de son préjudice pour sa demande de raccordement. Sa réclamation a été implicitement rejetée. La SARL Lauri demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 971 245 euros en réparation de son préjudice du fait de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l‘énergie, a institué à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l’électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d’électricité en application d’un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d’une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l’arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit « moratoire » a suspendu à la fois l’obligation d’achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n’ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, entraînant l’application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010.
5. D’autre part, l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. » Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n’est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010.
En premier lieu, dès lors qu’une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu’en soit la nature susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. La SARL Lauri soutient que le défaut de notification du régime d’aide décrit au point précédent, emportant l’illégalité des actes réglementaires pris pour sa mise en œuvre, l’a privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l’arrêté du 12 janvier 2010, et ainsi compromis ses projets d’installation de panneaux photovoltaïques, à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte et, d’autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la SARL Lauri n’a pu mettre en œuvre ses projets, c’est en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui n’a pas instruit sa demande de raccordement dans les délais réglementaires, puis, par sa réponse du 14 février 2011 à sa demande de raccordement, lui a signifié que les pouvoirs publics avaient suspendu partiellement l’obligation d’achat photovoltaïque par un décret du 9 décembre 2010, et l’a invitée à déposer une nouvelle demande soumise aux nouvelles conditions tarifaires moins favorables. Dans ces conditions, la SARL Lauri n’établit pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués.
En deuxième lieu, même à supposer que la SARL Lauri pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus de l’arrêté du 12 janvier 2010, l’illégalité entachant ce texte réglementaire en raison de la violation par l’Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d’aide d’Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l’absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l’Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d’aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la SARL Lauri ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus de l’arrêté litigieux.
En troisième et dernier lieu, la SARL Lauri ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n’ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d’électricité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL Lauri doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Lauri demande au titre des frais exposés par elle à l’occasion du litige soumis au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lauri est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lauri, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au secrétariat général du gouvernement.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
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