Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2610337, complétée par des pièces le 29 mai 2026, M. C… A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur D… C… A…, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 5 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à D… C… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des graves problèmes de santé du demandeur de visa, dont la mère et les sœurs ont disparu depuis le 4 mai 2024 et qui se retrouve seul en Ethiopie alors qu’il est âgé de seize ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité du demandeur de visa et la réalité du lien de filiation étant établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état ; le caractère partiel de la réunification familiale ne peut être opposé, la disparition de l’épouse et les deux filles du réunifiant ayant été judiciairement constatée en août 2024 ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés et relève en tout état de cause le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2607260 enregistrée le 9 avril 2026 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Régent, représentant M. A… B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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