Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B… conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour afin de demander l’asile en France et lui demande de lui accorder le droit d’obtenir le visa sollicité.
Il soutient qu’il dispose des moyens suffisants pour vivre en France, où son fils, qui a obtenu le statut de réfugié, réside et où il pourra bénéficier de l’assistance d’une ressortissante française avec qui il a lié des liens d’amitié et qui s’est engagée à l’héberger et à subvenir à ses besoins, et qu’il est directement exposé à un risque grave en Afghanistan en raison de son appartenance à la minorité hazara et des liens familiaux avec son fils, qui dirigeait deux journaux progressistes à Kaboul et est activement recherché par les talibans, qu’il a été kidnappé et menacé de mort avant de fuir au Pakistan et que son visa dans ce pays expire le 17 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour afin de demander l’asile en France qui a été enregistrée le 2 novembre 2023. Par une décision implicite, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort du mémoire défense du ministre de l’intérieur que pour rejeter la demande de visa de M. B…, l’administration s’est fondée sur les orientations générales selon lesquelles les autorités consulaires doivent instruire les demandes de visa et décider s’il y a lieu ou non de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l’éligibilité des demandeurs de visa au statut de réfugié, mais aussi à l’existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers qui les a accueillis ainsi qu’aux spécificités de leur situation personnelle, et a estimé que le requérant ne faisait pas état d’une situation telle qu’elle justifiait l’octroi d’une mesure de faveur.
Si M. B… soutient être menacé d’expulsion du Pakistan, où il réside, vers l’Afghanistan, où il serait exposé à une menace grave en raison de l’activité passée de son fils en tant que journaliste progressiste et de son appartenance à la minorité hazara, menace dont l’actualité se serait déjà concrétisée avant sa fuite au Pakistan par l’agression qu’il aurait subie, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En tout état de cause, s’il fait également état d’un lien avec la France où réside son fils qui a le statut de réfugié, et où il peut compter sur une aide amicale, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier la délivrance du visa demandé. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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