Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2510751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a entrepris des démarches pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès 16 juillet 2025, mais elle n’a pu déposer cette demande que le 9 septembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement informatique du téléservice de l’ANEF ; la confirmation du dépôt qui lui a été remise ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour ; elle a trouvé un emploi, mais ne peut pas travailler dès lors que sa carte de séjour a expiré le 5 octobre 2025, et elle risque de perdre cette opportunité d’emploi.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… expose avoir déposé sa demande de titre de séjour le 9 septembre 2025, mais ne disposer d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, son titre de séjour ayant expiré le 5 octobre 2025. Toutefois, la requérante ne produit ni son titre de séjour expiré, ni l’attestation confirmant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, elle n’établit pas, d’une part, qu’elle justifiait, à la date du 9 septembre 2025, d’une situation régulière et, d’autre part, de son dépôt d’un dossier complet pour le renouvellement d’un même titre que celui précédemment obtenu. Dans ces conditions, sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, si la requérante soutient que l’absence de document de séjour valide risque de lui faire perdre une opportunité d’emploi d’apprentissage, elle ne fournit aucune pièce établissant qu’elle dispose d’une promesse d’embauche à laquelle il ne sera effectivement pas donné suite en l’absence de justification de son droit au séjour en France. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congé ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Profession ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Titre
- Vol ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdit ·
- Vie privée ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Réfrigérateur ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pauvreté ·
- Circulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Délai
- Facture ·
- Livraison ·
- Administration fiscale ·
- Plus-value ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Résidence principale
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.