Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ne lui a pas été notifiée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Lechevalier, représentant Mme A…, en présence de Mme A…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Elle justifie de l’obtention d’un visa de long séjour. Elle vit avec un ressortissant français depuis 2024 et ils se sont mariés religieusement. Ils ont entrepris les procédures pour se marier civilement en janvier 2026, mais le mariage a été reporté. Elle a de la famille en France et est proche de sa belle-famille. L’obligation de quitter le territoire français a été prise avant la notification de la décision de la CNDA. Elle renonce au moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté. Elle fait état de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A…, enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 1er octobre 2001, est entrée sur le territoire français le 23 février 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. Le 26 janvier 2026, elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de police et a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau de l’éloignement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée à son encontre. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été auditionnée par les forces de police du Havre 26 janvier 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, audition au cours de laquelle elle a pu présenter ses observations sur l’éventualité d’une interdiction de retour prise à son encontre et sur l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’arrêté attaqué rappelle que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire qu’elle n’a pas exécutée. Il précise également que la présence de son futur mari et de membres de sa famille en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il cite également les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. S’il ne vise ni ne cite l’article L. 612-10 de ce code, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué qu’il fait application des critères énumérés par ces dispositions pour fixer la durée de l’interdiction de retour attaquée. Il explicite ainsi suffisamment les motifs de droit et de fait ayant conduit le préfet à interdire à Mme A… de retourner en France pendant une durée d’un mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le 23 février 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention étudiant pour y poursuivre des études de biologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’un arrêté du 3 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été régulièrement notifié le 20 mai 2025 et qu’elle n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi tenu d’édicter une interdiction de retour à son encontre en vertu de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6.
D’autre part, alors même que la requérante réside en France depuis quatre ans et qu’elle vit avec un ressortissant français qu’elle a rencontré en 2024 et avec lequel elle a un projet de mariage ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, qu’une partie de sa famille maternelle réside en France et qu’elle soutient être proche de sa future belle-famille, elle n’est toutefois pas dépourvue de toute attache au Mali où elle a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident toujours, sa grand-mère et son frère. En outre, elle ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Ainsi qu’il est dit au point précédent, elle s’est maintenue irrégulièrement en France malgré l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été notifiée le 20 mai 2025. Il n’est pas contesté que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public. Compte tenu de sa durée limitée à un mois, l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à ce qui est dit au point 9, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En dernier lieu, le conseil de Mme A… a expressément renoncé, au cours de l’audience publique du 19 février 2026, au moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué, dès lors que le préfet a établi, en cours d’instance, la notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. C…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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