Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2306913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme D, représentée par l’association des accidentés de la vie, demande au tribunal de la conseiller afin de savoir si le courrier de Valence-Romans Agglo qu’elle a reçu le 27 septembre 2023 constitue une décision, « puisque celle-ci mentionne des voies et délai de recours et n’est accompagnée d’aucun arrêté ».
Par un courrier du 30 octobre 2023, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête en apposant sa signature personnelle sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. "
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2023 n’est pas signée par Mme E mais par M. A B, agent du service conseil défense de l’association des accidentés de la vie. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-5, l’association des accidentés de la vie ne fait pas partie des mandataires autorisés à représenter des parties devant le tribunal administratif. En dépit d’une demande de régularisation du 30 octobre 2023, dont l’intéressée a accusé réception le 2 novembre suivant, Mme Mme E n’a pas présenté dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande qui lui était imparti, de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu’elle entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. A B, agent du service conseil défense de l’association des accidentés de la vie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. En outre, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Grenoble le 23 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2306913
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