Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2412161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1999, est entré en France le 13 septembre 2019 muni de son passeport, revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », le dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du
27 août 2020 au 26 octobre 2022, puis il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 27 octobre 2022 au 26 septembre 2023. Il a sollicité, le
17 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 21 août 2024, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. En outre, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte également, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Elle se prononce par ailleurs au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2019-2020,
M. B… s’est inscrit en deuxième année de licence mention « Electronique, systèmes électriques et automatique » au sein de l’Université de Lille et qu’il a été ajourné à l’issue des deux sessions d’examen. Au titre de l’année 2020-2021, il s’est inscrit à nouveau à cette deuxième année de licence et a validé son année avec une moyenne générale de 10,467/20. Il a poursuivi ce cursus en troisième année au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, mais a été ajourné pendant ces trois années consécutives. Si M. B… allègue avoir depuis validé cette troisième année et intégré un master « Electronique, énergie électrique, automatique » pour l’année universitaire 2024-2025, il ne produit aucune pièce de nature à établir cette réussite et cette poursuite d’études. En outre, pour justifier ses échecs successifs sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour rejeter sa demande, l’intéressé se prévaut de difficultés personnelles, notamment dues à la mort de son père en 2021 et à l’incarcération de sa mère au Maroc, sans toutefois apporter d’éléments de nature à étayer les difficultés rencontrées et à justifier la régression dans ses résultats de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 13 septembre 2019 et qu’il a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il est célibataire et sans charge de famille. S’il produit l’attestation d’un ami et justifie d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que d’une licence de football pour l’année 2022, ces seuls éléments ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser une insertion sociale particulière. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, alors qu’y résident encore les membres de sa fratrie, ni qu’il pourrait s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas entachée d’illégalité.
Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée. Par suite le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… justifie résider sur le territoire français depuis 2019, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, toutefois il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France.
Par ailleurs, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord, se fondant sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à prendre en compte l’existence de circonstances humanitaires.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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