Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2103413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service dont il a été victime le 28 janvier 2021.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la légalité interne :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2024, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique principal du ministère de la défense, est affecté en tant qu’agent polyvalent de restauration au cercle mixte du Groupement de Soutien de Base de Défense de Draguignan, au pôle du Cannet des Maures depuis le 3 novembre 2020. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le
28 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
4. En l’espèce, M. B soutient, qu’après le service du jeudi 28 janvier 2021 et la préparation des plateaux sur les différentes échelles, il a senti une petite douleur au niveau du bras droit qui, selon lui, était minime en fin de journée mais qui s’est amplifiée le soir même.
M. B a déclaré son accident et produit un certificat médical daté du 1er février 2021, dont il ressort des termes que l’intéressé souffre : « d’une tendinopathie épaule de lésion sus épineux rupture partielle tendinopathie calcifiante sus épineux ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la description précise, claire et constante des faits par le requérant, corroborée par les certificats médicaux du docteur A D du 1er février 2021 et du 10 février 2021, que l’accident en cause doit être regardé comme étant notamment survenu « dans le temps et le lieu du service » au sens et pour l’application de l’article 21 bis, paragraphe II, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6. Dans ces conditions, en l’état du dossier soumis au tribunal et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en estimant que la tendinopathie dont il souffre n’était pas directement liée à l’accident survenu le 28 janvier 2021 ni, par suite, imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière depuis la date d’apparition de ces lésions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 22 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière depuis la date d’apparition de ces lésions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. C
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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