Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 mars 2025 portant assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Delilaj, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser 2 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus implicite de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir préalablement répondu à sa demande de titre de séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation car la situation de la famille est complexe, et même en cas de validation de l’obligation de quitter le territoire de la mère et du père, il faudra un certain délai pour se coordonner ;
— l’annulation de la décision portant l’obligation de quitter le territoire emporte nécessairement l’annulation de celle fixant le pays de renvoi.
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est disproportionnée dans son principe et dans sa durée et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation quant à la situation personnelle du requérant ;
— l’annulation de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ou celle de la décision refusant d’octroyer un délai supérieur à trente jours emporte nécessairement l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de moyen de locomotion et des nécessités de garde de son enfant ;
— la décision est disproportionnée dans son principe et dans sa durée et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. G E, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 mars 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Delilaj, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de moyen de locomotion et des nécessités de garde de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Delilaj, représentant Mme F et M. E, absent,
— les explications de Mme F,
— et les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante de nationalité russe, et son concubin, M. E de nationalité géorgienne, sont entrés sur le territoire français irrégulièrement le 13 février 2019.Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 11 mars 2019 et par une décision du 31 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a confirmé le rejet par une décision du 25 juin 2020. Dès lors que le couple ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le 28 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a édicté à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, cette obligation n’a pas été respectée par les intéressés, qui se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire national. En juillet 2023 et en octobre 2023, les requérants ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui n’ont pas pu être instruites en raison notamment de l’absence de justificatifs nécessaires. Le 17 mars 2025, le couple a été auditionné par la gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine, et à l’issue, Mme F s’est vu notifier un arrêté pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour en France d’une année, fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par un second arrêté du même jour, elle a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E, quant à lui, a été assigné à résidence sur le fondement de son obligation de quitter le territoire édictée le 28 avril 2022, laquelle demeure exécutoire. Les requérants demandent l’annulation de ces trois arrêtés du 17 mars 2025.
2. Les requêtes susvisées n° 2501872 et n° 2501874 présentées pour Mme F et M. E concernent un couple de concubins et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Mme F et M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de n’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire que Mme F dans la requête n°2501872.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2501872 :
S’agissant du refus implicite de sa demande de titre de séjour :
4. D’une part, si Mme F déclare avoir déposé une demande d’admission au séjour à la préfecture d’Ille-et-Vilaine en juillet 2023 et octobre 2023, elle ne conteste pas ne pas avoir remis les justificatifs nécessaires à l’instruction de cette demande. Cette demande a nécessairement fait naître une décision de refus d’enregistrement, non susceptible de recours. En tout état de cause, à supposer que cette décision ait pu être considérée comme un refus implicite de titre de séjour, et non un refus d’enregistrement, elle est née du silence gardé par l’administration à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, dont la contestation est à présent irrecevable.
5. D’autre part, si elle soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait prendre la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire sans refuser préalablement sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle avait adressé aux services préfectoraux une demande de titre de séjour reçue par ces derniers le 17 mars 2025, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée du 17 mars 2025 lui a été notifiée le même jour à douze heures cinq, si bien qu’elle ne pouvait faire état de cette demande de titre de séjour, qui n’était pas encore en cours d’instruction. Ainsi, l’envoi effectué par la requérante, à supposer même qu’il correspondrait à une demande de titre de séjour qui aurait été complète, ne peut donc être regardé comme valant dépôt d’une demande de titre de séjour qui aurait été en cours d’instruction lors de l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, aucune décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour n’est née et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante ne peuvent être que rejetées. Au demeurant, il est toujours loisible au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour d’un étranger, d’édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors qu’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français est toujours exécutoire. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F doit être écarté.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
6. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise ou cite le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour. Le préfet indique également que Mme F n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet mentionne qu’elle ne justifie pas au jour de la présente décision de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’elle se maintient, en tout état de cause, sur le territoire français et se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis que sa demande d’asile a été rejetée, que bien qu’elle ait remis l’original de son passeport russe valide jusqu’au 8 décembre 2023 en date du 7 novembre 2024, elle n’a pas remis l’original de son passeport provisoire géorgien ou de tout document d’identité aux services de police, déclarant avoir perdu son passeport provisoire géorgien. Par ailleurs, l’arrêté précise que le 28 avril 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et qu’elle ne s’est pas soumise à cette obligation, qu’elle déclare refuser de retourner en Géorgie et que le risque qu’elle se soustraie à la présente décision doit ainsi être regardé comme établi. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’assignation à résidence doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de Mme F.
S’agissant du moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit faute d’avoir préalablement répondu à sa demande de titre de séjour.
S’agissant des moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, Mme F, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’éloignement de sa famille se heurterait à des difficultés telles qu’elles nécessiteraient de très longs délais pour coordonner leur départ respectif et que le refus de délai de départ volontaire serait de ce fait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme F indique être en couple avec M. E né le 31 mai 1976, de nationalité géorgienne et avoir une fille à charge Sofia, âgée de quatre ans présente sur le territoire français. Toutefois, son concubin fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 28 avril 2022 et dûment notifiée. Les intéressés se maintiennent tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale ne se reconstitue en Géorgie ou en Russie et que l’enfant mineur y poursuive sa scolarité. Ils sont arrivés en France en 2019, ont sciemment refusé de mettre à exécution une mesure d’éloignement prise à leur encontre, et ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire national. En outre Mme F ne justifie pas avoir de la famille en France et ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, quel qu’il soit. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Les arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de son enfant. Dans ces conditions, Mme F n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes raisons que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de ce que la décision serait disproportionnée dans son principe et dans sa durée, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste appréciation quant à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de ce que la décision serait disproportionnée dans son principe et dans sa durée, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
22. En dernier lieu, si Mme F fait état de ses difficultés de déplacements en transports en commun et des nécessités de garde de son enfant, elle n’apporte toutefois aucun élément susceptible d’établir l’impossibilité de satisfaire aux modalités de l’obligation de pointage, dont il lui est d’ailleurs loisible de demander un aménagement ponctuel, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a fait aucune démarche en ce sens. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
En ce qui concerne la requête n° 2501874 :
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, en se bornant à faire état de ses difficultés de déplacements en transports en commun et des nécessités de garde de son enfant, M. E n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’impossibilité de satisfaire aux modalités de l’obligation de pointage, dont il lui est d’ailleurs loisible de demander un aménagement ponctuel, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2501872 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F et de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2501872.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme F et M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. G E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501872
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Titre
- Vol ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdit ·
- Vie privée ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Plateforme ·
- Sursis à statuer ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide ·
- Refus
- Capture ·
- Autorisation ·
- Règlement (ue) ·
- Pêcheur ·
- Littoral ·
- Égalité des droits ·
- Associations ·
- Défense ·
- Mer ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congé ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Profession ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Spécialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Réfrigérateur ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pauvreté ·
- Circulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.