Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence de M. C…, signataire de la décision en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence de M. C…, signataire de la décision en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement en raison de son mariage avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence de M. C…, signataire de la décision en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence de M. C…, signataire de la décision en litige ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 h.
Un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025 et non communiqué, a été présenté pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, rapporteure,
- et les observations de Me Verhaegen substituant Me Navy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien né le 12 août 1989 à Bejaia (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 mai 2023 muni d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 avril au 24 mai 2023. Il s’est marié le 7 décembre 2024 à Auchel (62) avec Mme A…, de nationalité française. Le 9 décembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l’arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié le jour même au recueil spécial n° 62-2025-109 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manquent en fait et doivent donc être écartés.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de Français. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ».
6. Il résulte des stipulations et dispositions précitées, d’une part, que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un visa de type C « Etat Schengen » par les autorités espagnoles, valable du 25 avril au 24 mai 2023. S’il soutient être entré en France par voie aérienne le 3 mai 2023 depuis l’Espagne, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette formalité lui étant applicable alors même qu’il était détenteur d’un visa délivré par les autorités d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour du fait de l’absence de régularité de son entrée sur le territoire national, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
9. M. B… est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2023. Il est constant qu’il a épousé le 7 décembre 2024, soit seulement cinq mois avant la date de la décision en litige, Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il établit vivre en concubinage depuis le mois de janvier 2024. S’il soutient que son épouse souffre de plusieurs pathologies ainsi que sa belle-fille, mineure, née d’une précédente union de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé justifierait l’assistance permanente d’une tierce personne pour les assister dans les gestes de la vie quotidienne. Enfin, en se bornant à produire une attestation de formation à la conduite de chariots à conducteur porté et une promesse d’embauche, M. B… ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas s’insérer personnellement et professionnellement en Algérie, où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire national et au caractère récent de son mariage et de sa vie commune avec son épouse, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence à l’encontre de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une telle mesure.
14. Si M. B… fait valoir qu’en raison de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, l’intéressé ne peut pas prétendre au bénéfice d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions en édictant l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis une erreur de droit.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B… doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
18. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, M. B… n’établit pas de circonstances propres justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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