Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril et 11 mai 2026, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. A… C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 décembre 2025 des autorités consulaires à Dakar rejetant la demande de visa de long séjour à M. A… C… en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’enfant va atteindre 21 ans le 4 juillet 2026 et perdra la possibilité d’obtenir un visa en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ; il risque de perdre ce droit ; elle résulte de l’inertie de l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant se borne à mettre en avant que l’enfant va atteindre 21 ans le 4 juillet 2026 et qu’il perdra la possibilité d’obtenir un visa en qualité d’enfant étranger de ressortissant français au-delà de cette date et que l’urgence résulte de l’inertie de l’administration. Cependant, alors que M. C… a préservé ses droits en saisissant le tribunal d’un recours en annulation au fond contre la décision attaquée, celle-ci n’est pas de nature en l’espèce à le priver d’un quelconque droit et la seule inertie alléguée de l’administration n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucunement que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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