Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2105011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 septembre 2021, M. B et Mme A, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de leur sortie immédiate du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’annuler la décision implicite d’interruption de versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de leur proposer un hébergement ou à tout le moins de majorer le montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile du montant additionnel, ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir rétroactivement à compter du mois d’octobre 2020 le versement de l’allocation de demandeur dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) à titre subsidiaire : d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à l’examen de leur droit à l’hébergement et au droit au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de condamner l’OFII à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l’indemnité prévue par l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision du 29 septembre 2020 n’est pas motivée ;
— la décision du 29 septembre 2020 est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L.744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Le directeur général de l’OFII soutient :
— que la requête est irrecevable ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu : les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions lors de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A ressortissants guinéens, dont les demandes d’asile ont été enregistrées par l’OFPRA le 31 mai 2019, demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2019 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à leur hébergement en tant que demandeurs d’asile et la décision implicite d’interruption de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
2. Il résulte des dispositions de l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les Etats membres peuvent, dans les cas énumérés aux a), b) et c) du 1 de cet article, soit limiter, soit retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, un tel retrait ne pouvant intervenir que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Aux termes de l’article L.744-8 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « » Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 () La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui visent à transposer celles de la directive du 26 juin 2013, que, outre les cas de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil limitativement énumérés à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII a, dans les cas prévus notamment à l’article L. 744-8 du même code, la faculté de retirer ou refuser ces conditions ; que les décisions de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent intervenir sans une appréciation préalable des circonstances particulières et n’excluent pas, en cas de retrait, la possibilité de rétablissement de ces conditions.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 septembre 2020 du directeur de l’OFII mettant fin à l’hébergement des requérants dans le dispositif dédié aux demandeurs d’asile est motivée par la circonstance qu’à plusieurs reprises les requérants ont « eu un comportement extrêmement agressif envers les équipes du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile » et ont " tenu des propos particulièrement menaçants envers les personnes en charge de [leur] accompagnement ". Il s’ensuit que le moyen tenant à l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ressort également des pièces produites par les requérants eux-mêmes, que ces derniers ont eu un comportement inadapté et agressif à l’égard des travailleurs sociaux chargés de leur accompagnement ; que les explications données, dans la présente instance, par les requérants pour justifier ce comportement qui tiennent à des problèmes de dégâts des eaux et d’exigences de rendez-vous non satisfaites ne sont pas de nature à démontrer que la décision du 29 septembre 2020 attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort enfin des pièces du dossier que les requérants ont reçu une mise en demeure préalable au retrait des conditions matérielles d’accueil et que leur vulnérabilité a été appréciée par l’OFII au regard de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées.
7. Si les requérants concluent à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile est annulée, ils n’articulent aucun moyen à l’encontre de ladite décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L.911.1 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A et au directeur de l’OFII.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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