Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2406677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédure suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2406677 le 9 septembre 2024, M. A J, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 dès lors qu’elle a retiré l’arrêté contesté.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2406678 le 9 septembre 2024, M. G J, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G J ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 5 novembre 2024 pour M. G J a été reçu et non communiqué.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2406679 le 9 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2024, Mme B H, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés
Un mémoire complémentaire présenté le 13 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin a été reçu et non communiqué.
M. J A, M. J G et Mme H B ont été admis à l’aide juridictionnelle totale en date du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Berry, pour M. A J, M. G J et Mme B H, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. A J ressortissant géorgien né le 10 janvier 2005, est entré en France selon ses dires le 13 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 20 juin 2024 sa demande d’admission au statut de réfugié. Par un arrêté du 5 août 2024 dont M. A J demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. M. G J, ressortissant géorgien né le 25 janvier 1973, est entré en France selon ses dires le 13 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le sa demande d’admission au statut de réfugié le 20 juin 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 5 août 2024 dont M. G J demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Mme B H, ressortissante géorgienne née le 22 octobre 1970, est entrée en France selon ses dires le 13 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le sa demande d’admission au statut de réfugié le 20 juin 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 5 août 2024 dont Mme H demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
4. Les requêtes n°s 2406677, 2406678 et 2406679 présentées pour M. A J, M. G J et Mme B H concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A J de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er octobre 2024, elle a retiré cet arrêté du 5 août 2024, emportant disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A J.
Sur l’incompétence de l’auteur des actes attaqués :
6. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme F I, son adjointe, à l’effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 août 2024 concernant M. G J :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. G J, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
9. M. G J soutient que son fils A, le premier requérant, présente un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France moins de six mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, qu’il n’est pas établi que son fils, au demeurant majeur, ne puisse obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 5 août 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. Si M. G J soutient que l’arrêté du 5 août 2024 méconnaît les stipulations et dispositions précitées, il n’assortit pas ce moyen des précisions notamment factuelles permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
15. Si l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français « est exécutoire dès notification du présent arrêté », il précise aussitôt « que la durée de 1 an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution » de la mesure de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas être accueilli.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et notamment de l’état de santé de son fils majeur A, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus.
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
18. M. G J n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des mesures d’éloignement prises à son encontre le 5 août 2024 doivent être écartées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G J doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’arrêté du 5 août 2024 concernant Mme B H :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme H, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale. Par suite doivent être écartés les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de ce que la préfète n’a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale.
21. En deuxième lieu, Mme H soutient que son fils A, le premier requérant, présente un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France moins de six mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, qu’il n’est pas établi que son fils, au demeurant majeur, ne puisse obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 5 août 2024 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
23. En second lieu, si Mme H soutient que l’arrêté du 5 août 2024 méconnaît les l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ce moyen des précisions notamment factuelles permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, si l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français « est exécutoire dès notification du présent arrêté », il précise aussitôt « que la durée de 1 an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution » de la mesure de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas être accueilli.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et notamment de l’état de santé de son fils majeur A, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus.
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
27. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
28. Mme H n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des mesures d’éloignement prises à son encontre le 5 août 2024 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
29. M. A J étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce sous réserve que Me Berry, avocate du premier requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A J de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : La requête de M. G J est rejetée.
Article 3 : La requête de Mme B H est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A J, M. G J et Mme B H, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2406677, 2406678, 2406679
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