Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2301143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Il soutient que :
— les faits relevés à son encontre sont inexacts ;
— ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gendarme affecté à la brigade de proximité de Mandelieu-La-Napoule, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. () ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, () il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. () ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ».
4. Pour infliger au requérant la sanction contestée, l’autorité militaire s’est fondée sur un incident survenu le 10 novembre 2022 alors que l’intéressé était en service d’accueil dans son unité. Elle s’est fondée sur une réclamation présentée le lendemain même de cette date, par un usager, âgé de 78 ans, venu déposer plainte, pour dégradations volontaires de son véhicule, ce 10 novembre 2022 vers 14 h. L’auteur de ce courrier a exposé qu’après qu’il a été introduit dans le bureau de M. B, celui-ci l’a fait attendre pendant 35 mn, période au cours de laquelle le requérant a consommé du café et discuté avec deux collègues féminines avant de l’inviter à partir, devant son insistance du fait d’un rendez-vous médical pris à 15 h, en lui exposant en des termes vulgaires qu’il se rendait aux toilettes. M. B a exposé dans un rapport adressé au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes que ses supérieurs hiérarchiques sont sortis de leurs bureaux au moment du départ de cet usager qui a dit à haute voix que cet incident était inadmissible. Niant avoir discuté avec des collègues, il reconnaît avoir pris du café déjà préparé tout en consultant un fichier informatisé et explique avoir été dans l’impossibilité d’enregistrer la plainte en question par la priorité donnée, dans l’attente du planton en second, arrivé entre 14 h 20 et 14 h 30 seulement, aux appels téléphoniques et aux demandes formulées par d’autres personnes venues à l’accueil, alors que leur filtrage était impossible en raison d’une défaillance du portillon d’entrée. Tout en faisant valoir qu’il a proposé à la personne venue déposer plainte de revenir après son rendez-vous médical ou après son passage aux toilettes, il ne conteste pas avoir refusé de procéder à ce dépôt de plainte et d’avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Il justifie son attitude par celle de cet usager, qui lui aurait enjoint de façon véhémente d’enregistrer sa plainte, attitude constitutive selon lui d’un outrage pour lequel il aurait déposé plainte. Ces différentes circonstances ne sauraient cependant excuser la conduite de M. B dont l’attitude inappropriée et les propos grossiers qu’il a tenus sont contraires aux obligations déontologiques résultant de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure et constituent une faute de nature à justifier une sanction.
5. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ".
6. Eu égard à l’âge de l’usager victime de l’incident litigieux et aux propos singulièrement grossiers tenus par le requérant, de nature à jeter le discrédit sur l’institution, l’autorité militaire de premier niveau n’a pas dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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