Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2204241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 21 novembre 2023, Mme’B A, représentée par Me Couëtoux du Tertre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne a rejeté sa demande formée le 2 décembre 2021 tendant à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2020 en tant qu’elle approuve la nouvelle dénomination du chemin privé : « 'Le Bas Quifeu » lui appartenant comme étant « chemin de Beaufleury » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne d’enlever la plaque portant la dénomination : « chemin de Beaufleury » et de rétablir la dénomination antérieure de la parcelle cadastrée n° 1969 : « chemin de Bas Quifeu » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne la somme de 1'500'euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme’A soutient que la délibération du 19 novembre 2020 porte sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal et doit donc être abrogée en application de l’article L.'243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales lui fait obligation de donner des noms aux chemins.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14'décembre 2023.
Invitée à le faire en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne a produit une pièce complémentaire le 25 octobre 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne a décidé de modifier les dénominations de certaines voies. Par un courrier du 2 décembre 2021, Mme B A a demandé au maire de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne "'qu’il soit procédé à une délibération rectificative annulant celle prise le
19'novembre 2020'« au motif que la dénomination d’un chemin privé lui appartenant, »'Le Bas Quifeu'" a été modifiée. Le 13 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne lui a répondu sans toutefois rejeter expressément sa demande. Par sa requête, Mme A sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne a refusé d’abroger la délibération du 19 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () ». L’article L. 2213-28 du même code énonce : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / () ».
4. S’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, et si le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées.
5. Il est constant que la parcelle cadastrée n° 1969 appartient à Mme A. Cette dernière est donc fondée à soutenir que la délibération du 14 novembre 2020 portait sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal. Par suite, en application des dispositions citées au point 4, l’administration était tenue d’abroger la délibération du 14 novembre 2020 en tant qu’elle approuve la dénomination du chemin privé « Le Bas Quifeu » appartenant à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a d’ores et déjà procédé à l’enlèvement de la plaque portant la dénomination : « 'chemin de Beaufleury ». Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne rétablisse la dénomination antérieure de la parcelle cadastrée n° 1969 :'« chemin de Bas Quifeu ».
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne la somme de'1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme’A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne rejetant la demande d’abrogation de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2020 en tant qu’elle approuve la dénomination de chemin privé : « Le Bas Quifeu » appartenant à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne de rétablir la dénomination antérieure de la parcelle cadastrée n° 1969 : « chemin de Bas Quifeu ».
Article 3 : La commune de Saint-Jean-sur-Mayenne versera à Mme A la somme de 1'000'euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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