Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2303972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, l’association Ombre et Lumière 33, représentée par Me Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Cenon a résilié la convention d’occupation temporaire du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment BO de la résidence Beausite ;
2°) d’enjoindre la reprise des relations contractuelles avec la commune de Cenon ;
3°) de condamner la commune de Cenon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’était pas tenue de souscrire un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elle était agréée au titre de ses activités de jeunesse et d’éducation populaire jusqu’au 24 août 2023, une telle condition ne s’applique que pour les demandes de subvention postérieures au 2 janvier 2022 et elle a finalement souscrit un tel contrat le 1er juin 2023 ;
— la résiliation étant irrégulière il est nécessaire de reprendre les relations contractuelles ;
— son préjudice de jouissance et son préjudice moral s’élèvent à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas avoir obtenu l’accord des membres du comité directeur pour agir en justice ;
— elle est également irrecevable en ce que la convention d’occupation signée le 5 janvier 2017 prévoyait une conciliation préalable à tout recours juridictionnel laquelle n’a pas eu lieu ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Dega, représentant la commune de Cenon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2017, la commune de Cenon a conclu avec l’association Ombre et Lumière 33 une convention de mise à disposition d’un local à titre gracieux, situé au rez-de-chaussée du bâtiment BO de la résidence Beausite, en vue d’y installer des activités de boxe, de fitness et d’accompagnement scolaire. La convention initialement consentie jusqu’au 30 décembre 2018, a été reconduite par plusieurs avenants le dernier, conclut le 23 janvier 2023, arrivant à échéance le 31 décembre 2023. Par un courrier du 18 avril 2023, la commune de Cenon a transmis à l’association un contrat d’engagement républicain ainsi que la charte de la laïcité et l’a mise en demeure de signer ces documents avant le 1er mai 2023. En raison du refus de l’association de signer ces documents, le maire lui a adressé un courrier le 15 juin 2023 résiliant la convention d’occupation. L’association demande par la requête visée ci-dessus l’annulation de cette décision de résiliation, la reprise des relations contractuelles et la condamnation de la commune au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge.
3. L’article 12 des statuts de l’association requérante stipule que : « L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président qui a le pouvoir d’agir en justice après accord des membres du Comité directeur ».
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président de l’association aurait obtenu l’accord des membres du Comité directeur avant l’introduction de la requête. Par suite, la commune de Cenon est fondée à soutenir que le président ne justifie pas de sa capacité à représenter en justice l’association requérante et sa fin de non-recevoir doit être accueillie.
5. D’autre part, l’article 20 de la convention du 5 janvier 2017 conclut entre la commune et l’association requérante stipule que : « Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif territorialement compétent. Les parties s’engagent avant tout recours juridictionnel, à rechercher des solutions et voies amiables de résolution des litiges ».
6. Si l’association et la commune de Cenon ont eu une réunion le 14 juin 2023 concernant le refus de la requérante de signer le contrat d’engagement républicain ainsi que la charte de la laïcité, la résiliation n’est cependant intervenue que le lendemain, le 15 juin 2023. Or, il n’est pas contesté et il ne résulte pas des pièces du dossier que l’association requérante aurait avant de saisir le tribunal administratif, recherché un règlement amiable du litige né à la suite de la résiliation de la convention d’occupation. Dès lors, cette fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cenon doit également être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Ombre et Lumière 33 est irrecevable et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle en cours :
8. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
9. La présente requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande d’aide juridictionnelle formée par la requérante le 17 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Ombre et Lumière 33 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cenon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ombre et Lumière 33 et à la commune de Cenon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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