Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… H… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… A… D… et G… E…, représenté par Me Niang, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 août 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 29 juillet 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants précités en tant que membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les deux enfants sont restés en République démocratique du Congo auprès de leur grand-mère maternelle qui est décédée le 19 juillet 2025 et vivent désormais dans des conditions précaires ; cette situation affecte leur état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation ; il a constamment déclaré les demandeurs, alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention passeport talent et a produit leur acte de naissance ainsi que les documents relatifs à sa situation en France ; il justifie l’existence, la continuité et la stabilité de ses liens de famille avec ses deux enfants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les articles 3§1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; il entend demander que soit substitué, au motif initialement opposé par l’autorité consulaire, celui tiré du caractère non probant des actes d’état civil produits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 27 août 2025 ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2521512 par laquelle M. F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Niang, avocat de M. F… en sa présence ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. F… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… H… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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