Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2512999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Bourguiba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en date du 6 décembre 2024 et de la décision explicite du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est établie dès lors qu’en l’absence de titre elle ne peut bénéficier de la couverture sociale qui lui permettait de suivre des séances de psychothérapies et qu’elle ne peut étudier ou travailler. Cette situation aggravant sa précarité ainsi que la dépression et le traumatisme dont elle souffre depuis les violences conjugales reconnues par le tribunal correctionnel de Meaux ; la procédure de divorce est en cours. La décision expresse l’expose à un risque d’éloignement. L’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de s’assumer et la contraint à vivre dans une insécurité permanente. L’abstention prolongée de l’Administration de statuer sur la demande de titre de séjour de la requérante puis le rejet explicite de la demande de titre de séjour prononcé l’avant-veille de l’audience de référé et assortie d’une obligation de quitter le territoire français, en représailles à son recours créent une situation d’urgence
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un rejet par un arrêté du 19 mai 2025 qui a été notifié à l’intéressée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 2512264, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Crouin substituant Me Bourguiba, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet.
2. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 25 octobre 1998 et entrée en France en février 2019 a épousé M. D B, ressortissant tunisien vivant en France et titulaire d’une carte de résident. Le 6 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Comme le fait valoir le préfet de police, la décision explicite du 19 mai 2025 portant refus de séjour contenue dans cet arrêté s’est substituée à la décision implicite. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 19 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article
L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. "
5. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C bénéficierait d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515-9 du code civil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ne l’est, en l’état de l’instruction, pas davantage.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions au titre des frais d’instance présentées dans la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512999
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Prestations sociales
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Commission ·
- Compensation
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Commonwealth ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Dominique ·
- Pays ·
- Exemption
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Restaurant ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Extraction ·
- Administration ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Qualités ·
- Majeur protégé ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Étudiant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.