Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2023, n° 2302899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
— la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à sa liberté d’aller et venir ;
— la carence du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant ivoirien né le 4 avril 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sous l’angle d’un changement de statut d’étudiant à salarié par une demande réceptionnée le 23 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’il sollicite, le requérant soutient que la suspension de son contrat de travail, faute de disposer d’un récépissé, est imminente et qu’il se retrouve, de ce fait, dans une situation précaire. Toutefois, il est constant, d’une part, que le requérant ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat de travail dont se prévaut M. B s’inscrit dans le cadre d’une mission d’intérim et n’avait, de fait, pas vocation à être pérenne. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant ne sont, à elles seules, insuffisantes pour caractériser une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Nice, le 16 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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