Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2404967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n°2304402, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le ministre en chargé des transports a mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de procéder à un réexamen de sa situation et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 5 mai 2023 est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
-
il est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre chargé des transports qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023, cet arrêté ayant été retiré par l’arrêté 11 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2404967, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 du ministre chargé des transports en tant qu’il met fin à son détachement à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de procéder à un réexamen de sa situation et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 11 juillet 2023 est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu accès antérieurement à la notification de la décision à son dossier administratif, ni été informé que l’administration envisageait de mettre un terme à son détachement et qu’ainsi il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
-
il est entaché d’une rétroactivité illégale dès lors que sa date de prise d’effet est postérieure à sa notification ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
-
il est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre chargé des transports qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne, a été détaché dans l’emploi fonctionnel de chef d’unité technique de l’aviation civile (filière technique) en qualité « d’expert technique sénior confirmé » à compter du 1er janvier 2018 pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le requérant a été une nouvelle fois détaché dans l’emploi fonctionnel de chef d’unité technique de l’aviation civile sans changement d’affectation. Par un arrêté du 5 mai 2023, le ministre chargé des transports a mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2022. Par un second arrêté du 11 juillet 2023, le ministre chargé des transports a retiré l’arrêté du 5 mai 2023 et a mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2022. Par les présente requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 5 mai 2023 et du 11 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2304402 et n°2404967 présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2023 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
Par un arrêté du 11 juillet 2023 le ministre chargé des transports, a postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté du 5 mai 2023. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
L’arrêté du 11 juillet 2023 ne fait mention d’aucune considération de fait motivant la décision mettant fin au détachement de M. A… dans l’emploi fonctionnel de chef d’unité technique de l’aviation civile qui constitue une décision administrative individuelle défavorable qui abroge une décision créatrice de droit. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait et à en demander l’annulation partielle pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 juillet 2023 doit être annulé en tant qu’il met fin au détachement de M. A… à compter du 1er décembre 2022.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre des transports de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304402 de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 du ministre chargé des transports.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2023 du ministre chargé des transports est annulé en tant qu’il met fin au détachement de M. A… à compter du 1er décembre 2022.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des transports de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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