Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme B… C… et M. A… D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sisco a approuvé l’acquisition du manoir de Santa Catalina et des parcelles attenantes ainsi que les modalités de financement de ce projet.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la signature de l’acte d’acquisition étant programmée au 6 janvier 2026, la vente sera irréversible à compter de cette date ;
- cette délibération est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux, convoqués les 15 et 18 décembre 2025, n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante :
* malgré leur demande, ils n’ont pas pu consulter les pièces justificatives concernant les modalités de financement de l’acquisition du manoir de Santa Catalina et des parcelles attenantes ;
* la rétention d’informations est récurrente depuis le début du mandat de l’actuel maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». L’article L. 2121-11 du même code dispose que : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Enfin, l’article L. 2121-13-1 de ce code dispose que : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. ».
3. Il est constant que la commune de Sisco comptant moins de 3 500 habitants, les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui exigent que la convocation des membres du conseil municipal soit accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, ne lui sont pas applicables.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que les conseillers municipaux, dont ils ont la qualité, n’auraient reçu qu’une information insuffisante sur l’objet de la délibération du 20 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sisco a approuvé l’acquisition du manoir de Santa Catalina et des parcelles attenantes, notamment en ce qui concerne les modalités de financement de ce projet. En admettant, ce qui n’est, du reste, pas établi, que les conseillers municipaux ont sollicité, ainsi qu’ils l’indiquent, avoir vainement sollicité la consultation de pièces supplémentaires justifiant des modalités de financement du projet d’acquisition en cause, il ressort des termes-mêmes de la délibération litigieuse que les modalités de financement « actualisées » ainsi que les sommes correspondantes à chaque subvention y sont renseignées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que depuis 2022, le détail du projet ainsi que les origines de son financement ont déjà fait l’objet de plusieurs délibérations, librement accessibles aux conseillers municipaux. Dans ces conditions, les conseillers municipaux disposaient des informations suffisantes leur permettant d’engager utilement les débats. Par ailleurs, les circonstances que « la rétention d’informations est récurrente depuis le début du mandat de l’actuel maire de la commune », qu’une demande de consultation non retenue par la chambre régionale des comptes de Corse a été déposée et qu’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs est actuellement pendant est, en l’état de l’instruction, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Il s’ensuit que l’unique moyen invoqué par les requérants n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont ils demandent la suspension.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D….
Copie en sera adressée à la commune de Sisco.
Fait à Bastia, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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