Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 juin 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été procédé au retrait de l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- le retrait de l’acte est effectif ;
- le requérant ne justifie pas avoir transféré sa vie privée et familiale à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2025 à 13h30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- et les observations de M B…, qui demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
-l’avocat de permanence ne s’étant pas déplacé ;
-le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… ressortissant comorien né le 10 avril 1989, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce M B… n’étant pas assisté d’un avocat, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un arrêté du 9 juin 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué. Par suite les conclusions à fins de suspension dirigées contre l’arrêté en litige sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer contrairement aux conclusions à fin d’injonction qui ne sont pas devenues sans objet du seul fait du retrait de l’arrêt.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que M B… justifie avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 15 juillet 2024 soit depuis près d’un an sans avoir obtenu à ce jour de réponse. Or si la mesure en litige a été rapportée, il reste exposé à un risque d’éloignement en l’absence de la régularisation demandée. Par suite, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 juin 2025.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M C… B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2025.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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