Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 14 mai 2024, n° 2402114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pons en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’ancien article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 611-3, ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrégulières car fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Pons, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, ressortissant guinéen soutenant être né le 25 février 2008, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et apatrides : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu’il ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l’article L. 611-3 du code précité.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Enfin, aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
7. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a présenté, au cours de son audition, son acte de naissance. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté que le requérant a fait l’objet d’une appréciation de minorité par les services du conseil départemental, appréciation dont il serait ressorti que la minorité de l’intéressé ne serait pas établie. Toutefois, il n’est pas contesté par le préfet que le requérant a seulement été entendu par un seul individu dans le cadre d’une convention tripartite à savoir l’accord conventionnel conclu le 16 mars 2021 entre les autorités de l’Etat, les autorités judiciaires et les autorités du département, dit « d’appréciation de la minorité » visant à assister les agents de la police aux frontières dans la détermination de la minorité de personnes étrangères se déclarant mineures et isolées. Or, l’entretien réalisé dans le cadre de ce dispositif conçu, selon les stipulations dudit protocole, pour « limiter l’utilisation du dispositif de protection de l’enfance aux seules personnes étrangères susceptibles d’être mineures et isolées » ne saurait se substituer à l’évaluation prévue par les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles lesquelles définissent les conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et prévoient notamment qu’une telle évaluation doit être conduite dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence qui prend fin, le cas échéant, par la notification d’une décision motivée de refus de prise en charge susceptible de recours. Dès lors, aucun élément probant n’est, en l’espèce, de nature à établir la majorité du requérant alors, qu’en outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a été remis aux autorités françaises par les autorités italiennes au regard d’une présomption de minorité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 19 avril 2024 à savoir les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pons, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Pons. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 900 euros sera versée à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pons renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pons, conseil de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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