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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars 2025, 28 mars 2025 et 14 avril 2025, M. B A C, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, représenté par Me Villetard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Villetard en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Villetard, avocat, représentant M. A C,
— et les observations de Me Benzina, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1994, a fait l’objet le 6 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente, est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision. Si M. A C soutient n’avoir pas eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision attaquée du 6 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a refusé d’être auditionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, titulaire d’un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 15 avril 2018, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Il entrait donc dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. A C soutient qu’il est entré en France avec ses parents en 1995, et qu’il y réside habituellement depuis lors et produit des attestations de scolarité, pour la période allant de 1997 à 2011. S’il fait valoir que son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses oncles, tantes et cousins résident en France et verse des attestations des membres de sa famille, l’intéressé est majeur et n’établit ni la nécessité de demeurer auprès d’eux ni être privé de la possibilité de maintenir des liens avec eux en cas de retour dans son pays d’origine. S’il soutient également avoir une concubine de nationalité française, il ne justifie pas d’une vie commune avec cette dernière par la seule production d’une attestation rédigée par sa concubine le 17 février 2025 qui fait état d’un « projet de vie commune ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 31 janvier 2024 par la Cour d’appel de Paris à 3 ans d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie (récidive), refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, transport non autorisé de stupéfiants (récidive) et détention non autorisée de stupéfiants (récidive) et qu’il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de refus d’obtempérer (24 octobre 2010), trafic et revente sans usage de stupéfiants ( 9 décembre 2010), refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui (19 mars 2013), violences volontaires avec arme, séquestration et utilisation frauduleuse de moyen de paiement (25 juin 2013), offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants (10 juillet 2019), violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine (17 juillet 2019), usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants (17 juillet 2019), refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et rébellion (15 janvier 2021), et port d’arme (4 août 2021). Enfin, s’il se prévaut de ses efforts de réinsertion en produisant des justificatifs de stages de formation professionnelle suivis lors de son incarcération en 2024 et 2025, ces éléments ne suffisent pas à démontrer pas une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions pour lesquelles M. A C a été condamné et signalé et nonobstant l’ancienneté de sa présence et l’intensité de ses liens sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A C ne peut être regardé comme justifiant de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
16. D’une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 10 que le comportement de M. A C constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser d’accorder à M. A C un délai de départ volontaire. D’autre part, si M. A C fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’un document de voyage en cours de validité et d’une adresse effective et permanente, il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 août 2021. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Pour prendre à l’encontre de M. A C la décision d’interdiction de retour contestée, le préfet de police, qui a mentionné les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposé les considérations de fait qu’il a prises en compte au regard de ces critères, s’est fondé en particulier sur le fait que l’intéressé, qui ne relève pas de circonstances humanitaires, représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Ce faisant, le préfet de police, qui a procédé a suffisamment motivé sa décision et a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10., M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour pour une durée de trois ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A C ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Villetard et au préfet de police.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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