Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 9 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe soit 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus implicite d’abroger l’arrêté du 9 décembre 2020 est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 28 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a perdu son objet dès lors qu’elle n’est plus exécutoire depuis le
9 décembre 2021 ;
— le signalement aux fins de non admission du système d’information Schengen est illégal dès lors qu’il est un ressortissant de l’Union européenne.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant capverdien, né le 28 février 1995, serait entré en France, en 2006, selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier du 30 juin 2022 reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 juillet suivant, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 9 décembre 2020, arguant d’un changement de situation de droit et de fait dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de dix ans de réclusion criminelle par une décision de la Cour d’assise du Val d’Oise du 16 avril 2022. En l’absence de réponse apportée à sa demande d’abrogation, M. B demande l’annulation du refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. La décision par laquelle un préfet refuse d’abroger une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par lettre du
30 juin 2022, reçue le 4 juillet suivant par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 9 décembre 2020. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2022, reçu le 12 septembre 2022, par les services de la préfecture, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision explicite serait intervenue sur la situation administrative de M. B depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner en France est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. B le 9 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions aux fins d’annulation de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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