Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 et des mémoires enregistrés les 6, 7 et 8 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution « de la décision de fin de droits » au revenu de solidarité active (RSA) du 27 janvier 2026 « notifiée le 29 janvier 2026 », ainsi que de la décision du 26 mars 2026 de fin de droit au RSA ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de suspension de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) d’ordonner un versement rétroactif immédiat des deux aides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration de rétablir un accompagnement social effectif,
5°) d’assortir l’exécution de l’ordonnance d’une astreinte ;
6°) de condamner le Conseil départemental de la Nièvre à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
sa requête présente un caractère d’urgence, dès lors qu’elle ne perçoit aucun revenu depuis juillet 2025, n’a plus de ressources, se trouve en situation d’arrêt maladie et vient en outre de perdre son permis de conduire ;
elle fait des efforts réels pour travailler et sortir de la précarité ;
la caisse d’allocations familiale a reconnu par courrier du 20 mars 2026 que son droit au RSA a été clôturé par erreur, ce qui montre que la décision du 27 janvier 2026 était illégale ;
la suspension du RSA en décembre 2025 et janvier 2026 est intervenue sans explication, ce qui entache la décision d’un défaut de motivation ;
le seul salaire perçu en juillet 2025, lissé sur un an, est inférieur au seuil de pauvreté ;
il n’y a pas de procédure contradictoire avant suspension comme imposé par l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
son assistante sociale n’a pas pris conscience de la gravité de sa situation et a failli à son obligation d’adapter son intervention à sa situation réelle, comme prévu à l’article L. 116-1 ;
sa situation de précarité est aggravée par un risque d’expulsion, son aide personnalisée au logement (APL) ayant été suspendue en raison de loyers impayés, alors que l’APL a été versée directement au bailleur ;
elle a bien déclaré ses revenus en novembre 2025 et son droit a été rouvert en mars 2026, et elle a été informée de l’évaluation de ses ressources de travailleur indépendant ;
elle ne pouvait s’engager dans un plan d’apurement de sa dette faute de visibilité sur le rétablissement du RSA.
Par des mémoires enregistrés le 2 et le 9 avril 2026, le conseil départemental de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, pour défaut d’urgence, les droits de la requérante ayant été rouverts par décision du 20 mars 2026, et Mme B… venant d’être informée, le 2 avril 2026, d’un rappel de 1 706,82 euros de RSA au titre des mois d’octobre à décembre 2025 ; s’agissant de la suspension de ses droits à APL, celle-ci est la conséquence du retard pris par la requérante à retourner le plan d’apurement de sa dette qui lui a été adressé par la caisse d’allocations familiales de la Nièvre ;
la requête est infondée, les conditions d’éligibilité au revenu de solidarité active ayant cessé d’être réunies suite à la déclaration des revenus perçus en juillet 2025 par son assistante sociale ;
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, représentée par Me Maury,
Elle fait valoir que :
l’APL attribuée à Mme B… était attribuée directement à son bailleur, mais elle ne payait pas le reliquat de loyer restant à sa charge, d’où un arriéré de 1 935 euros ce qui a conduit à lui demander la mise en place d’un plan d’apurement ; Mme B… n’ayant pas fait le nécessaire, les droits à APL ont été supprimés en mars 2026.
Vu :
la requête n°2601213 enregistrée le 26 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de Mme Laurent, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Mme B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… a vu ses droits au RSA rétablis au titre des mois d’octobre à décembre 2025 et qu’elle a perçu un rappel de 1 706,82 euros pour cette période. Par suite, la suspension des décisions de « fin de droit » attaquée ne revêt plus de caractère d’urgence en tant qu’elle porte sur cette période. S’agissant de la période courant depuis le 1er janvier 2026, il résulte des explications apportées en défense que l’administration a rouvert le droit au RSA de la requérante le 20 mars 2026, après avoir reconnu que son dossier avait été clôturé à tort, mais que son dossier nécessite une évaluation de ses revenus de travailleur indépendant avant de statuer à nouveau sur ses droits. Mme B… ne conteste pas percevoir des revenus en cette qualité, et n’apporte devant le tribunal aucun élément permettant d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière qu’elle allègue.
4. D’autre part, il résulte également des explications apportées en défense que Mme B… a vu son droit à APL suspendu en raison d’impayés de la part de loyer restant à sa charge, pour lesquels un plan d’apurement lui a été proposé par la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, plan qu’elle n’a pas accepté, ce qui a entrainé une suspension de ses droits à APL en mars 2026. Ces impayés concernent des périodes allant jusqu’à juillet 2025, et sont donc sans lien avec la suspension de ses droits à RSA depuis la fin de l’année 2025. Elle a ainsi contribué elle-même, par sa négligence, à la situation de précarité dont elle se plaint. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence justifiant la suspension de cette décision, à supposer qu’elle puisse, ainsi qu’elle le fait, en demander la suspension dans le cadre d’un litige initialement dirigé contre une décision de suspension de ses droits à RSA.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête susvisée de Mme B… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Nièvre et de la CAF de la Nièvre, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au conseil départemental de la Nièvre, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Dijon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Armée ·
- Notation ·
- Gendarmerie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sécurité ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Assistant ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Vote ·
- Syndicat professionnel ·
- Électeur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Université ·
- Jury ·
- Médecine ·
- Étudiant ·
- Pharmacie ·
- Formation ·
- Candidat ·
- Santé ·
- Education ·
- Cycle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Isolement ·
- Foyer ·
- Prestation ·
- Enfant
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Tribunal des conflits ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Commandement ·
- Régularité ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.