Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2317821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 1 090 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le trop-perçu initial de 1 090 euros a été annulé et en conséquence, le 18 janvier 2024, elle a procédé au reversement à M. B… de la somme de 1 090 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 18 janvier 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a reconnu le caractère injustifié de l’indu d’aide au logement et indiqué procéder au reversement intégral de la somme qui avait été perçue au profit de M. B…. Il résulte de l’instruction que le virement sur le compte bancaire de l’intéressé a été ordonné le jour même. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 18 janvier 2024 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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