Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2201071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C… B… représentée par Me Maillot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 l’informant d’une réintégration à temps complet de ses fonctions à partir du 25 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 pris par la rectrice de l’académie de La Réunion en tant qu’il prévoit l’autorisation de reprise de fonctions à compter du 25 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 725 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elle n’a pas été convoquée dans un délai de dix jours ouvrés avant l’avis du conseil médical et aucune évaluation de son état de santé n’a été réalisée de sorte que les décisions sont entachées d’un vice de procédure ;
- la décision notifiée le 25 juin 2022 lui demandant de reprendre ses fonctions à compter du 25 janvier 2022 est rétroactive et donc illégale ;
- la rectrice a commis une erreur d’appréciation en autorisant la reprise de fonctions à compter du 25 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’un arrêté du 27 avril 2023 a accordé à Mme B… le bénéfice d’un congé de longue durée du 12 août 2022 au 23 novembre 2023 et a abrogé de façon implicite la décision du 8 juin 2022 ;
- la requête est irrecevable concernant la décision du 28 juin 2022, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, professeure des écoles, a fait une demande de prolongation de congé de longue durée de six mois à compter du 25 octobre 2021. Par courrier notifié le 28 juin 2022, la rectrice de l’académie de la Réunion l’a informée de l’avis favorable au congé de longue durée pour trois mois à compter du 25 octobre 2021 et de sa réintégration à temps complet au 25 janvier 2022. Par arrêté du 8 juin 2022, Mme B… a été autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 25 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La rectrice de l’académie de la Réunion fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… dès lors qu’un arrêté du 27 avril 2023 lui a accordé le bénéfice d’un congé de longue durée du 12 août 2022 au 23 novembre 2023 et a abrogé de façon implicite la décision du 8 juin 2022. S’il est soutenu en défense que l’arrêté attaqué constitue une simple décision de régularisation de la situation administrative de la requérante, qui n’a jamais reçu d’exécution pendant la période où elle devait s’appliquer, du 25 janvier au 11 août 2022, et qui n’a eu aucune conséquence de droit sur la situation de la requérante, qui est demeurée à son domicile sans jamais subir de perte de revenus, elle ne l’établit pas. Surtout, Mme B… sollicitait la prolongation de congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 25 octobre 2021 et si elle a obtenu un congé de longue durée de trois mois à compter du 25 octobre 2021, le congé de longue durée obtenu n’a débuté qu’à partir du 12 août 2022. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent la période du 25 janvier au 12 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Par courrier du 28 juin 2022, la rectrice a informé Mme B… que le conseil médical départemental en formation restreinte lors de sa séance du 24 mai 2022 a émis un avis favorable à un congé de longue durée pour trois mois à compter du 25 octobre 2021, suivi d’une réintégration à temps complet au 25 janvier 2022 en renvoyant aux arrêtés correspondants, joints au courrier. Par conséquent, le courrier du 28 juin 2022 en tant qu’il a informé Mme B… des décisions prises ne fait pas grief à l’intéressée et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la rectrice à l’égard du courrier du 28 juin 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique,
« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de :
(…) 2° Maladie mentale ; (…) ». Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l’article 34 du présent décret, l’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé ».
Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions susvisées. En l’espèce, il est constant que l’état de santé de Mme B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapée du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2022, a nécessité plusieurs congés de maladie ordinaire depuis septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande de prolongation de son congé de longue durée, l’expertise du docteur A…, réalisée le 12 avril 2022 conclut à une symptomatologie anxio-dépressive caractérisée d’intensité légère à modérée et à l’impossibilité pour Mme B… d’exercer ses fonctions. Elle a préconisé une prolongation de son congé de longue durée de douze mois à compter du 25 octobre 2021, à l’issue duquel sa situation devait être réévaluée afin de déterminer si une reprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique était envisageable ou non. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée pour une durée limitée à trois mois avec une reprise à temps complet à compter du 25 janvier 2022. Par suite, en soutenant que, dès lors que Mme B… n’a jamais été mise en situation de reprendre véritablement ses fonctions, il n’y avait pas lieu de procéder à une évaluation de son état de santé avant reprise, alors que l’arrêté du 8 juin 2022 a fixé la date de reprise à temps complet au 25 janvier 2022, la rectrice a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 en tant qu’il prévoit l’autorisation de reprise de fonctions de Mme B… à compter du 25 janvier 2022, doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2022 pris par la rectrice de l’académie de La Réunion est annulé en tant qu’il prévoit l’autorisation de reprise de fonctions de Mme B… à compter du 25 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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