Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2529150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517584 du 30 septembre 2025, enregistrée le 7 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…
demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 le préfet conclut au rejet de la requête.
Il indique communiquer des pièces et ne pas avoir d’observations à formuler.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1998, déclare être entré en France en septembre 2022. Le 11 septembre 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
5. Si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis septembre 2022 et qu’il travaille dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine indique seulement que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors qu’il n’a pas été précédemment fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et qu’il n’est pas soutenu que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 11 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique seulement mais nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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