Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2026, n° 2529150
TA Paris
Annulation 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions légales applicables et les circonstances de fait, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur A… n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a constaté une erreur d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction de retour, justifiant l'annulation de cette décision.

  • Accepté
    Nécessité d'effacer le signalement dans le système d'information Schengen

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen suite à l'annulation de l'interdiction de retour.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français, une interdiction de retour de deux ans et un signalement au système d'information Schengen. Il invoquait une motivation insuffisante, un défaut d'examen de sa situation personnelle, une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et une disproportionnalité de l'interdiction de retour.

Le tribunal a rejeté les moyens relatifs à la motivation et à l'examen de la situation personnelle, jugeant que l'arrêté était suffisamment motivé et que la situation de M. A… avait été examinée. Il a également estimé que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet.

Cependant, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, considérant que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en fixant cette durée à deux ans sans tenir compte de tous les critères légaux. Il a enjoint au préfet de faire cesser le signalement de M. A… dans le système d'information Schengen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2529150
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2529150
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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