Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2512652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 3 décembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
- une régularisation immédiate de ses droits à RSA, APL, ARS depuis 2022;
- l’exécution forcée de la décision rendue par la présidente du Pôle Social;
- la levée immédiate des pratiques illégales de la CAF;
- le réexamen complet et prioritaire de son dossier;
- toute mesure que le tribunal jugera nécessaire pour protéger sa famille, la scolarité et la
dignité de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En outre, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, qui doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. M. C… demande au juge des référés : une régularisation immédiate de ses droits à RSA, APL depuis 2022, la levée immédiate des pratiques illégales de la CAF, le réexamen complet et prioritaire de son dossier, toute mesure que le tribunal jugera nécessaire pour protéger sa famille, la scolarité et la dignité de ses enfants. Les mesures d’injonction qu’il est demandé au juge des référés de prescrire tendent à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de jugements prononçant l’annulation au fond de décisions administratives refusant l’ouverture des droits au requérant en matière de RSA et d’APL. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence de la situation ou sur l’atteinte éventuelle à une liberté fondamentale, que le prononcé des injonctions sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code précité, excède manifestement la compétence du juge des référés. Ainsi la demande est manifestement mal fondée.
6. En outre, si M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la CAF de débloquer immédiatement ses droits sociaux (RSA, APL) et soutient que depuis plus de trois ans, ses droits aux prestations sociales (RSA, APL) sont bloqués par la CAF de la Haute-Savoie, qu’il vit seul avec ses deux enfants et que cette situation les plonge dans une détresse extrême, il ne se prévaut d’aucun manquement de la CAF de la Haute-Savoie dans l’application d’un texte, notamment du code de l’action sociale, susceptible de constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale.
7. Enfin, si le requérant soutient que sa situation de détresse dure depuis maintenant près de quatre ans, à cause de violations répétées et persistantes de ses droits sociaux par la CAF de la Haute-Savoie, que ses enfants et lui vivent une situation devenue matériellement, psychologiquement et humainement insoutenable, qu’il est menacé d’expulsion, après plusieurs années d’impayés directement causés par le blocage de ses droits APL et RSA, qu’une expulsion signifierait la rupture immédiate de scolarité, la perte de stabilité, le danger sanitaire, et une atteinte directe à son droit au logement protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que son fils A… (17 ans) a déjà dû abandonner son année universitaire à Grenoble, faute de moyens de transport, d’alimentation et de logement correct, qu’aujourd’hui encore, à Chambéry, il risque une nouvelle exclusion, que son second fils B… (14 ans) connaît aussi de graves difficultés, qu’il ne peut plus manger régulièrement à la cantine, qu’il cumule plus de 72 928 euros de dettes uniquement à cause du blocage de la CAF, que malgré trois contrôles de la CAF, une procédure devant le Pôle Social, un référé au Tribunal Administratif, et même un ordre direct rendu par une magistrate, ses droits restent volontairement bloqués sans motif légal, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire: « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Chambéry, le tribunal judiciaire d’Annecy est spécialement désigné pour le département de la Haute Savoie, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire. M. C… demande au juge des référés : une régularisation immédiate de ses droits à ARS depuis 2022, l’exécution forcée de la décision rendue par la présidente du Pôle Social, d’ordonner à la CAF de la Haute-Savoie de verser immédiatement l’ARS 2025-2024-2023 due pour ses deux enfants. Toutefois, il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentées par M. C… concernant le refus qui lui a été opposé par la CAF de la Haute-Savoie relativement aux allocations de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. D… C… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera transmise à la CAF de Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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