Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2512920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512920 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 1er octobre 2025 lui ayant enjoint de statuer sous deux mois sur sa demande de titre de séjour puisqu’aucune décision n’est encore intervenue.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509355 du 1er octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, substituant Me Schürmann, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc, le 3 juillet 2023, un compatriote également détenteur de la nationalité italienne, M. A…. Elle est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2024, sous couvert d’un visa d’une durée de 90 jours lui ayant été délivré en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle a déposé en cette même qualité, ce qui n’est pas contesté, une demande de titre de séjour le 4 mars 2024, avant l’expiration de la durée de validité de son visa. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande, au motif qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation était seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de cette ordonnance, notifiée le même jour.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère qu’aucune décision n’est encore intervenue sur la demande de Mme A… à la date de la présente décision. Il y a lieu, par suite, de réitérer l’injonction qui lui a été faite de statuer sur cette demande dans un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article précédent est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans ce même délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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