Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B… H… et Mme F… H…, agissant en leur qualité de représentant légaux du jeune C… H…, représentés par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Gambetta de Cahors (Lot) a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de leur enfant C… pour une durée de deux jours, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du collège Gambetta d’effacer la sanction du dossier scolaire de leur fils ;
3°) de mettre à la charge du collège de Gambetta une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
les décisions attaquées ne comportent pas le nom, ni le prénom, ni la fonction de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
la décision du 5 décembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ; aucun élément ne permet d’établir les faits reprochés à leur enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui sont reprochés à leur enfant sont mineurs ; il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 31 octobre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la qualité pour agir des requérants n’est pas établie ;
-
la décision du 5 décembre 2022 dont l’annulation est demandée est inexistante ; la sanction disciplinaire prise à l’encontre de l’élève C… est datée du 25 novembre 2022 ; elle a été notifiée à ses représentants légaux par un courrier recommandé avec accusé de réception ;
-
les requérants ne produisent pas la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
-
la décision du 25 novembre 2022 comporte le nom, le prénom, la fonction et la signature de son auteur ;
-
elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
-
elle a été prise après que les parents de l’élève C… ait été mis en mesure de présenter leurs observations orales ou écrites ;
-
les faits reprochés à l’élève C… sont matériellement établis ;
-
la sanction est proportionnée.
La requête a été régulièrement communiquée à la cheffe d’établissement du collège Gambetta qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12h.
Par un courrier du 12 novembre 2025, une mesure d’instruction a été diligentée auprès des parties en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La pièce produite en réponse à cette mesure le 12 novembre 2025 par le recteur de l’académie de Toulouse a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de l’année scolaire 2022-2023, l’élève C… H…, né le 22 mai 2008, était scolarisé en classe de 3ème au collège Gambetta de Cahors. Par un courrier du 16 novembre 2022 et par l’intermédiaire du logiciel Pronote, la cheffe d’établissement a informé ses parents de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de leur fils. Par une décision portant notification de sanction en date du 28 novembre 2022, le principal adjoint de l’établissement a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de l’élève C… pour une durée de deux jours, les 5 et 6 décembre 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, les parents de l’élève C… ont déposé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté par une décision du 31 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme H… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions précitées du 28 novembre 2022 et du 31 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il ressort de la décision du 28 novembre 2025 qu’elle a été prise par M. G… D… en sa qualité de principal adjoint. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale dès lors qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de telle sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre.
La décision attaquée se réfère aux dispositions dont elle fait application, notamment le code de l’éducation et le règlement intérieur de l’établissement et précise les faits qui fondent la sanction d’exclusion temporaire de deux jours prises à l’encontre de l’élève C…. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 16 novembre 2022 par lequel la cheffe d’établissement du collège Gambetta a informé les requérants de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de leur fils, que ceux-ci ont été informés de la possibilité pour eux et de leur enfant de présenter des observations dans un délai de deux jours ouvrables et d’être assisté d’une personne de leur choix. En outre, il ressort du rapport d’incident du 14 décembre 2022 rédigé par la cheffe d’établissement que Mme H… a exercé son droit de présenter des observations orales lors d’un échange téléphonique du 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. — Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (…) 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; (…) Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article intitulé « Tenue et comportement » du règlement intérieur du collège Gambetta, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Tous les membres de la communauté scolaire doivent adopter (…) un comportement et un langage corrects, conformes aux usages et aux règles de politesse ». Aux termes de l’article intitulé « Droit à la sécurité » de ce même règlement : « Chaque membre de la communauté doit pouvoir y évoluer en tout sécurité matérielle (protection contre les risques d’accidents, les agressions physiques, les vols, les rackets, etc). Responsable de l’ordre dans l’établissement, le principal prend toutes mesures nécessaires, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité. »
Pour sanctionner le jeune C… d’une exclusion temporaire d’établissement d’une durée de deux jours, le chef d’établissement du collège Gambetta a retenu que l’élève C… a, le 21 octobre 2022, lors du cours d’éducation physique et sportive (A…), asséné un coup de raquette de tennis de table dans le dos d’un de ses camarades et, le 15 novembre 2022, lors du cours d’anglais, a complété les propos de l’enseignant par Mme E… … « a déjà mangé ». La matérialité de ces faits est corroborée, d’une part, par l’attestation du professeur A… et d’un témoignage de l’élève concerné, lesquels sont précis et concordants, ainsi que l’avis d’exclusion de cours du 15 novembre 2022 dont il ressort que l’élève a reconnu et regretté les faits qui lui étaient reprochés. En outre, il ressort notamment de l’état des retards et des punitions, qu’entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, l’élève C… a été placé en retenue deux fois, dont une fois en raison de son comportement, et exclu de cours à deux reprises pour un manque de travail, un non-respect des consignes, de l’agitation durant le cours et de la dissipation. Durant cette même période, quatre mentions ont été portées à son carnet de correspondance et relatent des difficultés comportementales lors de la dispense des enseignements. Son bulletin scolaire du 1er trimestre porte quant à lui la mention d’une mise en garde sur sa conduite. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, des faits reprochés à l’élève C…, lesquels sont constitutifs d’une faute, et bienqu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente procédure disciplinaire, la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux jours n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 :
Si les requérants soutiennent que cette décision portant rejet de leur recours gracieux est illégale dès lors qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la fonction de son auteur, ce moyen, relatif au vice propre dont elle serait entachée ne peut être utilement invoqué. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts H… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le proviseur adjoint du collège Gambetta a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de leur enfant pour une durée de deux jours, ainsi que la décision de la cheffe d’établissement du 31 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge du collège de Gambetta des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, à Mme F… H… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et au collège Gambetta de Cahors.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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