Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mai 2025, n° 2504524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés :
1°) à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’affectation dans un établissement scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire adapté dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutjent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a réalisé le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d’être scolarisé sans qu’aucune affectation scolaire ne lui a été proposée et que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment son isolement, la scolarisation, compte tenu de son âge est obligatoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— en outre, la décision en cause méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l’article 1er de la convention de l’ONU du 15 décembre 1960, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 6 § 3 du traité sur l’union européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l’éducation.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504323 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aras, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Sépulcre, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et relève que le CIERES tel que préconisé à l’issue du test au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés n’est pas approprié à M. B ;
— et M. B qui confirme la nécessité de sa scolarisation en vue de l’obtention d’un diplôme en plomberie et maçonnerie.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé dont la demande est en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité malienne, né le 1er septembre 2008, est entré sur le territoire français en octobre 2024. Par ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille du 9 octobre 2024, il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 18 octobre suivant, le juge des enfants reconnaissant la minorité de l’intéressé, a maintenu la mesure de placement pour une durée d’une année, jusqu’au 31 octobre 2025. Il demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône sur sa demande d’affectation dans un établissement scolaire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B accueilli au sein des services de l’aide sociale à l’enfance s’est soumis le 3 février 2025 aux tests au sein du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV). La coordinatrice du centre relève son très faible niveau en français et en mathématiques. Depuis, en dépit une relance par mail de son conseil des 3 et 4 avril 2025, M. B est resté sans affectation scolaire. Si le jeune homme a sollicité son affectation scolaire auprès du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, sa présentation le 3 février 2025 pour répondre aux tests d’évaluation préalable à son orientation et son inscription dans un établissement scolaire, au centre académique précité doit être regardée comme une demande de scolarisation. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur la demande a fait naître une décision implicite de rejet d’y accéder. Compte tenu de sa situation de mineur âgé de moins de 16 ans révolus, non accompagné sur le territoire français, à la date de la présente ordonnance, cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. B afin d’être affecté dans un établissement scolaire adapté au niveau.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Cette suspension implique que, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en cause, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille affecte à titre provisoire M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau résultant des résultats du test CASNAV, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sepulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sepulcre, conseil de M. B, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. B afin d’être affecté dans un établissement scolaire adapté à son niveau est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter à titre provisoire M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Sepulcre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 10 de la présente décision. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leo Sepulcre et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 16 mai 2025
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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