Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2530204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2512185 le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet sollicite la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n°2530204 dirigée contre l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2530204 le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 24 avril 1995, a sollicité le 9 novembre 2023 auprès de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 9 mars 2024, une décision implicite de rejet. Par des décisions du 8 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 9 mars 2024 ainsi que des décisions du 8 septembre 2025.
2. Les requêtes nos 2512185 et 2530204 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 septembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
5. M. A…, qui fait valoir résider en France depuis 2018, justifie d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans la restauration qu’il a exercée à temps partiel de juillet 2021 à octobre 2022, puis à temps plein depuis le 1er octobre 2022, pour le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu de son ancienneté dans cet emploi non qualifié exercé pendant plus d’un an à temps incomplet, et de l’absence de qualifications professionnelles, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2512185 et 2530204 de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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