Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme D… B… épouse C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a invitée à se présenter le mardi 16 juin 2026 à 17 heures au cabinet du docteur A… pour une expertise médicale obligatoire ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Nantes, de suspendre toute procédure de mise à la retraite jusqu’à l’exécution complète du jugement du 5 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision engage une procédure de mise à la retraite et affecte immédiatement sa situation professionnelle et financière par des effets potentiellement irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît la chose jugée par le jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions la plaçant en demi-traitement et aux termes duquel l’administration est tenue de reconstituer sa situation ;
* la décision est fondée sur une situation administrative irrégulière en raison de l’inexécution du jugement ; elle est donc privée de base légale ;
* elle caractérise un détournement de procédure ;
* le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a pas recherché à la reclasser ;
* la procédure de mise à la retraite pour inaptitude a été engagée en méconnaissance l’obligation de reclassement ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a invitée à se présenter le mardi 16 juin 2026 à 17 heures au cabinet du docteur A… pour une expertise médicale obligatoire et, à titre subsidiaire, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, au centre hospitalier universitaire de Nantes, de suspendre toute procédure de mise à la retraite jusqu’à l’exécution complète du jugement du 5 juin 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués par Mme B… épouse C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a invitée à se présenter le mardi 16 juin 2026 à 17 heures au cabinet du docteur A… pour une expertise médicale obligatoire.
En second lieu, si Mme B… épouse C… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Nantes, de suspendre toute procédure de mise à la retraite jusqu’à l’exécution complète du jugement du 5 juin 2025, de telles demandes, qui ne sont au demeurant pas développées dans les écritures, relèvent manifestement de celles des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C….
Copie en sera adressée au Centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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