Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme C F B et M. D A E, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer l’admission provisoire de Mme F B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer, à eux-mêmes ainsi qu’aux trois enfants mineurs de Mme F B, une solution d’hébergement stable et pérenne de jour et de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que Mme F B est une femme seule et isolée sans abri, contrainte de dormir à la rue avec ses quatre enfants, dont trois mineurs et un majeur en situation de handicap, alors que la famille est en situation régulière ; en tant que femme isolée et sans abri, elle est exposée à un risque réel de violences sexuelles et d’exploitation, tout comme sa fille âgée de quatorze ans ;
— l’absence de toute prise en charge de la famille constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence ; en effet, Mme F B, titulaire de la qualité de réfugiée, s’est vu remettre une carte de résident d’une durée de dix ans ; or, malgré tous ses efforts, la requérante ne parvient pas à accéder à un logement par ses propres moyens, alors que son droit à l’hébergement n’a jamais été remis en cause par la préfecture, laquelle reconnaît qu’elle devrait être hébergée dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; cette situation de maintien à la rue constitue une violation manifeste de leur droit à l’hébergement, la faille pouvant être hébergée de manière stable et pérenne dans le dispositif d’hébergement d’urgence, dans l’attente de la libération d’une place en CHRS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B et M. A E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer, à eux-mêmes ainsi qu’aux enfants mineurs de Mme F B, une solution d’hébergement stable et pérenne de jour et de nuit.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme F B s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée et s’est vu délivrer, en conséquence, une carte de résident d’une durée de dix années, délivrée par le préfet des Landes le 15 décembre 2022. Toutefois, il est constant que la requérante était hébergée dans les Landes dans un centre provisoire d’hébergement pour réfugiés et qu’elle a quitté ce département pour rejoindre Nantes en juillet 2024 pour résider auprès de « compatriotes », alors même qu’elle avait formulé une demande auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) insertion dans le département de la Loire-Atlantique qui lui a été refusée faute d’être prioritaire. Mme F B, qui n’établit par ailleurs pas qu’elle aurait contacté sans succès le 115 et que ses « compatriotes » seraient dans l’impossibilité de lui venir en aide, a ainsi participé par son départ du département des Landes vers celui de la Loire-Atlantique à la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Ainsi, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme F B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F B et de M. D A E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F B, à M. D A E et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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