Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2302248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302248 le 6 juin 2023, M. F… C…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 19 mai 2023 prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur, ni le numéro de matricule de ce dernier, ce qui ne permet pas d’établir qu’il a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux, ni de s’assurer que le rédacteur du compte rendu d’incident diffère du rédacteur du rapport d’enquête ;
- la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions légales et réglementaires qui n’étaient plus en vigueur ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302513 le 16 juin 2023,
M. C…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était l’unique moyen de mettre un terme à l’infraction ou de préserver l’ordre interne au sein de l’établissement.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Par courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision du 17 mai 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 31 octobre 2025 un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 16 mai 2022, a fait l’objet d’un placement à titre préventif en cellule par une décision du 17 mai 2023. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 19 mai 2023, M. C… a fait l’objet d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Ce dernier a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 25 mai 2023, a confirmé la sanction prononcée. M. C… demande l’annulation des décisions des 17 et 25 mai 2023.
Les requêtes nos 2302248 et 2302513 présentées par M. C…, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2023 portant placement préventif en cellule disciplinaire :
Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 234-1 du code précité : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire (…) / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».
En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par M. B… D…, capitaine pénitentiaire. Or, par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié le 12 mai 2023 au recueil des actes administratifs n°76-2023-067 de la préfecture de la Seine-Maritime, mis en ligne sur le site internet de cette dernière, M. B… D…, a reçu délégation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen pour signer la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Il ressort des termes même de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles R. 57-7-18, R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, relève que M. C… a violemment insulté un surveillant venu le voir à la suite de cris et le tapage provenant de sa cellule, menacé ce dernier et opposé une résistance violente aux injonctions qui étaient formulées à son égard, laquelle s’est manifestée par une tentative de morsure du bras droit du surveillant au moment de la maitrise au sol. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Selon l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Aux termes de R. 234-20 du code précité : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ». Selon l’article R. 232-4 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ».
Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lequel la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le chef de l’établissement pénitentiaire a méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d’office, n’a pas pour effet de priver M. C… d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
En dernier lieu, si le requérant affirme que l’incident a été rapidement maitrisé, il ne conteste par la réalité des faits énoncés dans la décision contestée, à savoir le tapage et le refus de se soumettre à une mesure de sécurité constitutifs d’une faute du deuxième degré, la tenue de propos outrageants et insultants à l’égard du personnel pénitentiaire, la tentative de commission de violences physiques à l’égard du personnel de l’établissement pénitentiaire et une résistance violente de l’intéressé aux injonctions de l’administration pénitentiaire, caractérisant des fautes du premier degré. Dès lors, eu égard à la nature de ces faits ainsi qu’à leur déroulement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le placement en cellule disciplinaire à titre préventif n’était pas l’unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l’ordre interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.
En ce qui concerne la décision portant sanction disciplinaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 313-2 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que le détenu ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d’incident est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire rejette un recours administratif préalable contre une décision de sanction disciplinaire si l’intéressé a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et s’il est établi que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission.
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été établi le 17 mai 2023 par un surveillant, dont les initiales S.S sont mentionnées sur la version produite par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, et qui, selon la teneur de ces pièces, a été directement présent lors des faits relatés. Il ressort de ces mêmes pièces que le rapport d’enquête a été signé par M. E… A…, capitaine. La mention du nom de ce dernier diffère de celui de l’auteur du compte rendu d’incident et permet de s’assurer que l’agent qui a rédigé le compte rendu d’incident n’a pas rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 25 mai 2023 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, selon l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du code précité : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : /1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes du compte-rendu d’incident du 17 mai 2023, du compte-rendu professionnel ainsi que du rapport d’enquête du même jour que l’intéressé a, à la suite de l’arrivée d’un troisième détenu dans la cellule qu’il occupait, porté des coups dans la porte, puis a, à l’ouverture de celle-ci et à la suite de la demande du surveillant de rejoindre son bureau, insulté le capitaine en proférant des menaces à son égard, avant de tenter de mordre le bras droit du surveillant durant l’intervention. Si le requérant soutient que ces constatations ne résultent pas d’une enquête approfondie, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a reconnu devant la commission de discipline avoir commis de tels faits à l’exception de la tentative de morsure. La matérialité des faits reprochés à M. C… est ainsi suffisamment établie par les différents comptes-rendus et rapports émanant de l’administration pénitentiaire. Il en résulte que l’intéressé a commis des fautes de premier degré tenant à la tentative de violences physiques et à la tenue de propos insultants, menaçants et outrageants à l’égard du personnel pénitentiaire, manifestant dans le même temps son opposition violente aux injonctions du personnel susceptibles d’entrainer le prononcé d’une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a commis des fautes de deuxième degré tenant au refus de se soumettre à une mesure de sécurité et à la provocation d’un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement susceptibles d’entrainer le prononcé d’une sanction mise en cellule disciplinaire de 14 jours. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans les requêtes n°s 2302248 et 2302513 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de ces mêmes requêtes.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2. L’instance n° 2302513 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302248 et 2302513 sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302513 est réduite de 30 % conformément au point 21 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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