Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’objectif de protection des demandeurs d’asile tel qu’il ressort du régime européen d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant rwandais né en 1990, a sollicité l’asile en France le 9 octobre 2024. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2025. Le 5 mars 2026, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision du 5 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il a été décidé de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La circonstance que cette décision ne fait pas spécifiquement référence à la situation personnelle de l’intéressé ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, lesquelles ne contiennent, au demeurant, aucun document versé par le requérant. Au surplus, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée, l’intéressé ayant, en outre, déclaré n’avoir aucun problème de santé. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 5 mars 2026. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation, ni que la décision de refus contestée présente un caractère automatique fondé sur la circonstance que le requérant sollicite le réexamen de sa demande d’asile.
En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que l’OFII a méconnu l’objectif de protection des demandeurs d’asile, le privant ainsi de conditions de vie dignes pendant l’examen de sa demande. Il se limite toutefois à des déclarations générales sans apporter aucun élément précis ou probant de nature à établir que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil entraînerait pour lui des conditions de vie indignes. Au surplus, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’objectif de protection des demandeurs d’asile et exposerait nécessairement M. B… à une précarité extrême et à des conditions de vie indignes ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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