Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2201150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2022 et 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune des Auxons a refusé la prolongation de son arrêt maladie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune des Auxons a décidé de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2022 jusqu’à sa retraite pour invalidité ou son licenciement ;
3°) d’enjoindre à la commune des Auxons de reconstituer sa carrière, de rectifier ses bulletins de salaire, de lui verser les sommes dues, de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite et de procéder à toute régularisation utile ou nécessaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Auxons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 mai 2022 est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut plus exercer ses fonctions ;
— la décision du 20 mai 2022 est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et de l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dès lors que les avis du conseil médical et de la commission de réforme ne lui ont pas été transmis et ne sont pas datés, et que la procédure de consultation du conseil médical n’a pas été suivie, l’avis n’ayant pas été sollicité avant sa mise en disponibilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle avait droit à l’intégralité de son traitement jusqu’à reprise de son service ou mise à la retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2022 et 2 février 2024, la commune des Auxons conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée pour refuser la prolongation de l’arrêt maladie de Mme A et la placer en disponibilité d’office ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Landbeck, pour Mme A, et de Mme C, pour la commune des Auxons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente d’entretien territoriale titulaire, a été recrutée par la commune des Auxons en 2003. Le 5 janvier 2017, elle a subi un accident du travail imputable au service. Elle a ensuite successivement été placée en congé maladie ordinaire et en congé de longue maladie. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le maire de la commune des Auxons l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 novembre 2020 au 30 janvier 2021, prolongé jusqu’au 30 avril 2021 par un arrêté du 6 avril 2021. Par un arrêté du 10 juin 2021, Mme A a été placée en période de préparation au reclassement du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Le 29 avril 2022, elle a transmis à la commune des Auxons un nouvel arrêt de travail, courant jusqu’au 30 août 2022. Par une décision du 5 mai 2022, le maire de la commune a refusé la « prolongation » de son arrêt de travail. Enfin, par un arrêté du 20 mai 2022, il a placé l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2022, jusqu’à sa retraite pour invalidité ou son licenciement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / () ». Aux termes de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
4. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise en disponibilité d’un fonctionnaire peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office au terme des seuls congés pour raisons de santé, à savoir les congés de maladie, les congés de longue maladie, les congés de longue durée et les congés pour invalidité temporaire imputable au service. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière au terme d’une période de préparation au reclassement prévue par les dispositions citées au point précédent, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la possibilité de placer d’office en disponibilité un fonctionnaire à l’issue d’une telle période qui n’aboutirait pas à un reclassement effectif. Enfin, il résulte de ces dispositions que la période de préparation au reclassement doit être assimilée à une période de service effectif, durant laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à congés statutaires pour raison de santé qui, s’ils interviennent en cours de période, ont pour effet de reporter la date de fin de la période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, un fonctionnaire qui n’aurait pas épuisé ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service peut en bénéficier au cours de la période de préparation au reclassement ou suite à l’échec de celle-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’inaptitude physique de Mme A à reprendre ses fonctions d’agente d’entretien est due à l’accident du 5 janvier 2017 reconnu imputable au service, et que celle-ci a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 novembre 2020 au 30 avril 2021. Si elle a ensuite été placée en préparation au reclassement du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, eu égard aux principes exposés au point précédent, elle doit être regardée comme ayant été en position d’activité sur cette période, et a conservé ses droits à congés pour raison de santé. Ainsi, alors que Mme A a fourni le 29 avril 2022 à la commune des Auxons un arrêt de travail lié à son accident du travail reconnu imputable au service, elle tirait des dispositions précitées le droit d’être replacée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement, à l’issue de sa préparation au reclassement. Dans ces conditions, en lui refusant ce droit et en la plaçant en disponibilité d’office à demi-traitement, alors que cette mise en disponibilité d’office peut être prononcée seulement à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie, le maire de la commune des Auxons a commis une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que la commune des Auxons place Mme A à titre rétroactif dans une position statutaire régulière, procède à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux, dont les droits à pension qu’elle aurait acquis en l’absence de mise en disponibilité d’office, et lui verse un plein traitement à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la date de sa mise à la retraite. Il y a lieu d’enjoindre à la commune des Auxons d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Auxons une somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune des Auxons a refusé de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée.
Article 2 : La décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune des Auxons a placé Mme A en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2022 jusqu’à sa retraite pour invalidité ou son licenciement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune des Auxons de procéder à la reconstitution de carrière et à la reconstitution des droits sociaux de Mme A, dont les droits à pension qu’elle aurait acquis en l’absence de mise en disponibilité d’office, et de lui verser un plein traitement à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la date de sa mise à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune des Auxons versera à Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Auxons.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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