Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 déc. 2025, n° 2301240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301240 et, un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Allier de lui communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, s’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301241 et, un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Allier de lui communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée de douze mois ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu l’ensemble des pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, sont entrés, de manière irrégulière en France au mois de septembre 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 26 novembre 2019, confirmées par la CNDA le 24 janvier 2020. Par deux arrêtés du 21 janvier 2020, devenus définitifs, qu’ils n’ont pas exécutés, le préfet de l’Allier les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 novembre 2022, M. et Mme A… ont sollicité la régularisation de leur situation administrative. Par deux arrêtés du 9 mai 2023, la préfète de l’Allier a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de douze mois. Par deux décisions du même jour, cette autorité a assigné les intéressés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation deux fois par semaine, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Vichy. Par les présentes requêtes, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nOS 2301240 et 2301241 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. et Mme A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à leur admission provisoire.
Sur l’étendue du litige :
La magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version alors applicable à la date des décisions en litige, a, par deux jugements n° 2301240 et n° 2301241 du 13 juin 2023 a, d’une part, rejeté les requêtes de M. et Mme A… et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour du 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En outre, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont entrés en France de manière irrégulière en septembre 2019. Ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en 2020, auxquelles ils n’ont pas déféré. Ils n’établissent pas avoir noué des liens personnels particulièrement anciens, intenses et stables sur le territoire. Les seules circonstances tirées de ce que leurs enfants poursuivraient une scolarité en France et que M. A… occuperait un emploi dans le domaine de la menuiserie, au demeurant sans disposer d’une autorisation de travail pour ce faire, ne permettent pas d’établir que la préfète de l’Allier, en édictant les décisions attaquées, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs et, alors que les décisions querellées n’ont ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. et Mme A… du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les circonstances dont M. et Mme A… se prévalent, ainsi qu’il a été vu précédemment, ne sauraient constituer une circonstance humanitaire particulière ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite et, pour les motifs énoncés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire formulées par M. et Mme A….
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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