Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le
23 mai 2024 et le 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Lysis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Limoux – Quillan a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Limoux – Quillan de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoux – Quillan la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de protection fonctionnelle est illégal en ce qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 4 septembre 2024, le centre hospitalier de Limoux – Quillan, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Girard, représentant Mme B, et de Me Lucquet, représentant le centre hospitalier de Limoux-Quillan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative titulaire depuis le 1er avril 2019 exerce ses fonctions au sein du bureau des entrées du centre hospitalier de Limoux-Quillan et ce depuis le
1er juillet 2017. A compter du 27 janvier 2022, elle a été affectée au sein du service financier de l’établissement. Estimant être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
Mme B a sollicité, par courrier du 14 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du directeur du centre hospitalier de Limoux-Quillan. Le silence gardé sur cette demande à l’issue du délai de deux mois a donné lieu à une décision implicite de rejet le 20 novembre 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En premier lieu, Mme B soutient qu’à son arrivée dans le service des entrées du centre hospitalier, elle aurait été très mal accueillie par ses collègues en raison de sa qualité d’ancienne secrétaire de direction. Elle précise notamment que les autres agents du service auraient refusé de la former et l’auraient mise en difficulté lors de l’exécution de ses tâches quotidiennes. Cependant, les relations tendues et les comportements hostiles qu’elle dénonce sont uniquement étayés par des échanges de courriels qu’elle a entretenus avec le directeur. Ainsi, les allégations de Mme B qui reposent sur ses propres dires et griefs, au demeurant peu circonstanciés, ne sont pas suffisamment établies. Par ailleurs, Mme B soutient avoir alerté à de nombreuses reprises la direction quant aux difficultés relationnelles et organisationnelles existantes dans ce service. Cependant, s’il est constant que la réorganisation du service du bureau des entrées a pu générer des difficultés professionnelles liées à des changements d’habitudes de travail, le directeur du centre hospitalier n’est pas resté inactif, contrairement à ce qu’affirme la requérante, puisqu’il a pris la mesure de ces difficultés en réunissant un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire le 26 octobre 2021. La requérante ne conteste pas les allégations du centre hospitalier selon lesquelles à l’issue de ce CHSCT, il a été décidé de commander du matériel et de réaliser les aménagements nécessaires afin d’améliorer les conditions de travail de l’équipe du bureau, que des fiches de postes ont été rédigées, qu’elle a été rendue destinataire des aménagements proposés, invitée à formuler des propositions spécifiques et qu’enfin ses problèmes de dos et la question du volume sonore du photocopieur ont été pris en compte. Enfin, le seul exemple circonstancié évoqué par la requérante, qui résulte de l’incident lié à la transmission d’un bordereau dématérialisé, ne révèle pas à lui seul une volonté de dégrader les conditions de travail de l’intéressée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7. En deuxième lieu, durant la pandémie de Covid-19, une bâche a été installée au bureau des entrées, rendant ainsi difficile les entretiens entre les agents et les usagers. Mme B expose avoir été isolée de ses collègues dans un bureau au motif qu’elle était « sourde ». Cependant, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures que l’installation de la bâche rendait difficile les entretiens avec les usagers, obligeant parfois les agents à répéter plusieurs fois leurs propos. Elle ne conteste pas, par ailleurs, la prise en compte par la direction de ses problèmes d’audition. Il résulte de l’instruction que l’affectation de la requérante dans un bureau, qui est au demeurant régulièrement utilisé depuis 2015 par les agents du bureau des entrées, a été décidée dans son intérêt et ne saurait caractériser une volonté d’éviction de l’intéressée.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que ces demandes de mutations en interne et en externe ont été refusées et que ces refus traduisent des agissements constitutifs d’harcèlement moral, ces allégations ne sont établies par aucun commencement de preuve. Si des documents attestent que la requérante a postulé dans d’autres centres hospitaliers il résulte de l’instruction que c’est en raison de l’absence de postes vacants qu’il n’a pu être fait droit à ses demandes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ses demandes de mutation en interne auraient été refusées pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Enfin, Mme B n’a pas contesté la décision du directeur de l’établissement de l’affecter au sein du service financier alors qu’il résulte de l’instruction que cette décision est intervenue dans l’intérêt du service pour satisfaire, en outre, la recommandation du médecin de prévention.
9. En quatrième lieu, Mme B indique que le refus de reconnaître l’imputabilité au service du choc émotionnel qu’elle a déclaré révèle un harcèlement moral. Cependant, le courriel qu’elle a reçu le 29 mars 2022 constitue l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et la teneur des propos du directeur de l’établissement n’en a pas excédé les limites. Ainsi, le choc émotionnel qu’aurait éprouvé la requérante à sa lecture ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service. Le refus opposé par le directeur à la demande de Mme B de reconnaitre son arrêt de travail comme consécutif à un accident de service, au demeurant conforme à l’avis de la commission de réforme n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
10. En cinquième lieu, la requérante se prévaut des retards de versement des prestations du centre de gestion des œuvres sociales et soutient que ces retards seraient imputables au centre hospitalier. Cependant, elle ne verse aucun élément permettant d’établir que le centre hospitalier aurait tardé à transmettre ses bulletins de paie ou tout document utile au versement de son complément de salaire, ni que les dysfonctionnements allégués résulteraient d’une intention de lui nuire en la plaçant dans une situation financière précaire.
11. En dernier lieu, la requérante évoque un défaut de formation professionnelle lors de sa prise de poste au service financier notamment. Toutefois, elle reconnait qu’une formation comptable lui a été proposée, et si elle juge que cette formation est intervenue tardivement, elle ne conteste pas la grande disponibilité dont a fait preuve son encadrement lors de sa prise de fonction et ne fait état d’aucun élément qui laisserait penser que le centre hospitalier n’aurait pas cherché à lui obtenir une formation en comptabilité.
12. Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par Mme B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, la décision par laquelle le centre hospitalier de Limoux-Quillan a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle n’est entachée, ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Limoux-Quillan a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Limoux-Quillan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Limoux-Quillan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Limoux-Quillan la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Limoux – Quillan.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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