Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 2306787
TA Montpellier
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du refus de protection fonctionnelle

    La cour a estimé que les faits allégués par M me B ne sont pas suffisamment établis pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a rejeté cette demande car le jugement précédent a également rejeté l'annulation de la décision de refus.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, la demande de M me B ne peut être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation d'un refus implicite du directeur du centre hospitalier de Limoux-Quillan de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi qu'une injonction de lui octroyer cette protection sous astreinte, et le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus de protection fonctionnelle en raison d'allégations de harcèlement moral. La juridiction conclut que les faits allégués par M me B ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, rendant ainsi le refus de protection fonctionnelle légal. Par conséquent, la requête est rejetée, et M me B est condamnée à verser 500 euros au centre hospitalier pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306787
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2306787
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 2306787